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T. com. 6903, 23 juill. 2026, n° 2026R00025


Vérifier : T. com. 6903, 23 juill. 2026, n° 2026R00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
2026R00025
Lieu / cour
6903
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7eda40195da062e0a06397

Texte de la décision

14,355 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE

23/07/2026 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 avril 2026.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 25 juin 2026 à laquelle siégeait : - Madame Sandrine DRUGUET, Présidente,

assistée de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi la Présidente susnommée en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

ET - la société GARAGE DE SARCEY, - EURL -313 [Adresse 1] DÉFENDERESSE - représentée par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [Localité 1] AVOCATS, [Adresse 2].

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,72 € HT, 9,14 € TVA, 54,86 € TTC

EXPOSE DES FAITS

La SARL THE STALLION COMPANY est propriétaire d'un véhicule de marque LAND ROVER, modèle DISCOVERY 3,0 D SD6 V6 HSE, immatriculé V-699-XH.

Le 28 décembre 2024, alors que le véhicule affichait 264 394 km au compteur, il s'est immobilisé sur l'A89 à la gare de péage de [Localité 2] avec des fumées à l'échappement, et a dû être remorqué.

Le 7 janvier 2095, le véhicule a été transféré à l'EURL GARAGE DE SARCEY.

Le diagnostic a révélé une panne moteur avec absence de compression sur le cylindre n°6.

Le 16 janvier 2025, l'EURL GARAGE DE SARCEY a établi le devis n° 000005 d'un montant de 15.265,07 Euros TTC, prévoyant :
* Recherche de panne,

Contrôle des compressions (pas de compression sur le cylindre numéro 6),

Remplacement du moteur (garantie 1 an pièce et main d'œuvre),

Remplacement pompe à eau,

Remplacement boitier calorstat,

Contrôle et réglage de la géométrie des trains roulants avant et arrière,

Recharge climatisation.

Ce devis était assorti de la réserve suivante : «

IMPORTANT: NOUS EMETTONS UNE RESERVE SUR LE REMPLACEMENT DES TURBOS EN RAISON DE LA PRESENCE DE LIMAILLE DANS LE CIRCUIT D'HUILE, CONSTATEE LORS DU DEMONTAGE DU MOTEUR.»

L'EURL GARAGE DE SARCEY a procédé aux réparations prévues au devis, y ajoutant une prestation nettoyage et a émis le 21 février 2025 la facture n° 2025000218 d'un montant de 15. 660,34 Euros TTC, en mentionnant que les turbos n'avaient pas été remplacés conformément au souhait du client.

Cette facture a été réglée par virement par la SARL THE STALLION COMPANY.

Monsieur [G], gérant de la société THE STALLION COMPANY, a récupéré le véhicule le 22 février 2025.

Le 11 avril 2025, le véhicule connaîtra une panne tenant au démarreur cassé.

Le 18 avril 2025, le véhicule circulant sur l'autoroute A75 avant la sortie de [Localité 3], a perdu de la puissance avec forte présence de fumée à l'échappement, nécessitant un nouveau remorquage.

Le véhicule a été acheminé au garage HERAUD AUTOMOBILE à [Localité 4] (Aveyron), où il est demeuré immobilisé.

Le 12 juin 2025, HERAUD AUTOMOBILE a établi le devis n° DE00002974 s'élevant à un montant de 25.060,44 Euros TTC pour le remplacement moteur et turbos, le réglage du train avant et une révision de la climatisation.

Le moteur ayant été récemment refait, la SARL THE STALLION COMPANY a mandaté le cabinet d'expertise [R] [I], afin qu'une expertise amiable et contradictoire soit mise en place.

L'expertise s'est tenue le 1er octobre 2025 au garage HERAUD AUTOMOBILE, l'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2026 dans lequel il relevait notamment que «

le lien de causalité entre l'intervention de l'EURL GARAGE DE SARCEY en date du 21/02/2025, et les dommages constatés est clairement établi».

La société GARAGE DE SARCEY a elle aussi mandaté un expert amiable, le cabinet ALLIANCE EXPERTS, qui concluait quant à lui à l'absence de responsabilité du GARAGE DE SARCEY.

Aucune issue amiable n'ayant été trouvée, la société SARL THE STALLION COMPANY a saisi la juridiction de céans en référé d'une demande d'expertise au contradictoire de la société GARAGE DE SARCEY.

C'est en l'état que se présente le dossier par devant votre juridiction.

LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de justice en date du 13 avril 2026, la société THE STALLION COMPANY a saisi la juridiction de céans aux fins d'obtenir la mise en place d'une mesure d'expertise au contradictoire de l'EURL GARAGE DE SARCEY.

La société THE STALLION COMPANY demande par conséquent au Tribunal de :
* Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :

Convoquer les parties et recueillir leurs explications, prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre tout sachant,

Se rendre au garage HERAUD AUTOMOBILE, [Adresse 3], [Localité 5], après avoir dûment convoqué les parties, afin d'examiner le véhicule de marque LAND ROVER, modèle DISCOVERY 3,0 D SD6 V6 HSE, immatriculé V-699-XH;

Vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule, et notamment l'état du groupe motopropulseur et des turbos ;

Déterminer leurs causes et leurs origines, et notamment dire si la réparation effectuée par l'EURL GARAGE DE SARCEY le 21 février 2025 consistant au remplacement du moteur sans remplacement des turbos en présence de limaille dans le circuit d'huile, était conforme aux règles de l'art ;

Dire si la nouvelle panne survenue en avril 2025 présente un lien de causalité avec les désordres non traités lors de la réparation du 21 février 2025 ;

Donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;

Indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en précisant si le remplacement du moteur est requis conformément aux préconisations du constructeur LAND ROVER, en évaluer le coût, l'importance et la durée ;

Donner son avis sur l'importance des préjudices subis par la SARL THE STALLION COMPANY, comprenant le coût des réparations, les frais d'expertise amiable, les frais d'immobilisation du véhicule, les frais d'assurance pendant la période d'immobilisation, et la perte d'usage, et en fournir l'évaluation chiffrée;

S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;
* Dire que l'Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
* Dire que l'Expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
* Dire que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans le mois de sa saisine ;
* Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés ;
* Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans tel délai de l'ordonnance à intervenir ;
* Réserver les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026.

Après renvoi, l'affaire est revenue à l'Audience du 25 juin 2026, lors de laquelle le conseil de la société THE STALLION COMPANY a maintenu sa demande d'expertise tel que sollicitée par voie d'assignation.

Aux termes de ses conclusions, la société GARAGE DE SARCEY considère qu'à titre principal, la société THE STALLION COMPANY n'a pas de motif légitime à solliciter cette expertise, et à titre subsidiaire elle émet toutes protestations et réserves d'usage quant à l'expertise.

La société GARAGE DE SARCEY conclut :
* Débouter la société STALLION COMPANY de sa demande d'expertise,

A titre subsidiaire,
* Acter de ce que le GARAGE DE SARCEY émet protestations et réserves d'usage.
* Juger que cette expertise se fera aux frais avancés de la société STALLION COMPANY.
* Juger que les dépens seront réservés.

Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs écritures, ci-dessus visées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il apparaît qu'un complément d'investigations techniques s'impose et qu'il convient d'ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés par la société THE STALLION COMPANY et selon la mission sollicitée ;

Attendu qu'il convient de donner acte à la société GARAGE DE SARCEY de ses protestations et réserves d'usage ;

Attendu que l'avance des dépens de l'instance restera à la charge la société THE STALLION COMPANY.

PAR CES MOTIFS,

La Présidente, statuant PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE DE REFERE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,

Tous droits et moyens des parties restant réservés quant au fond,

Vu l'assignation sus-énoncée et les conclusions déposées par la partie défenderesse,

Vu les articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile.

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

NOMMONS en qualité de seul expert avec dispense de prêter serment, Monsieur [K] [N], [Adresse 4],

AVEC POUR MISSION DE :

Convoquer les parties et recueillir leurs explications, prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre tout sachant,

Se faire remettre tous documents et/ou éléments utiles à charge d'en indiquer la source et en entendant au besoin tout sachant utile,
* Se rendre au garage HERAUD AUTOMOBILE, [Adresse 5], après avoir dûment convoqué les parties, afin d'examiner le véhicule de marque LAND ROVER, modèle DISCOVERY 3,0 D SD6 V6 HSE, immatriculé V-699-XH;

Vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule, et notamment l'état du groupe motopropulseur et des turbos ;
* Déterminer la cause des désordres et leurs origines, et notamment dire si la réparation effectuée par l'EURL GARAGE DE SARCEY le 21 février 2025 consistant au remplacement du moteur sans remplacement des turbos en présence de limaille dans le circuit d'huile, était conforme aux règles de l'art ;

Dire si la nouvelle panne survenue en avril 2025 présente un lien de causalité avec les désordres non traités lors de la réparation du 21 février 2025 ;
* Donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
* Indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en précisant si le remplacement du moteur est requis conformément aux préconisations du constructeur LAND ROVER, en évaluer le coût, l'importance et la durée ;
* Donner son avis sur l'importance des préjudices subis par la SARL THE STALLION COMPANY, comprenant le coût des réparations, les frais d'expertise amiable, les frais d'immobilisation du véhicule, les frais d'assurance pendant la période d'immobilisation, et la perte d'usage, et en fournir l'évaluation chiffrée ;

S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;

DISONS QUE:
* L'expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises du coût supplémentaire, s'il existe, et donc fournir les devis nécessaires,

Il devra également informer le Juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire,
* la présente Ordonnance sera notifiée par Monsieur le Greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation, en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
* L'expert devra informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l'article 273 du Code de Procédure Civile, dans le délai d'un mois maximum. Le délai d'un mois débute à réception de l'information par le Greffe de la consignation,
* L'expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses, un mois avant la date de remise du rapport définitif,
* Sauf conciliation des parties, l'expert dressera du tout un rapport écrit qu'il déposera au Greffe de ce tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification par le Greffe de la consignation de la provision,
* L'expert devra se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l'article 282 du Code de procédure civile, et particulièrement devra dans un délai d'un mois de la réception

par le Tribunal de sa demande de rémunération, justifier par tous moyens de la réception de celle-ci par les parties.
* L'expertise est ordonnée aux frais avancés de la Société THE STALLION COMPANY qui devra consigner au greffe une provision de 2.000,00 Euros à valoir sur la rémunération définitive de l'Expert, dans le délai de 15 jours à compter de la demande de consignation faite par le greffe,
* Monsieur le Greffier invitera la Société THE STALLION COMPANY à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 & 271 du Code de Procédure Civile.
* L'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que la Société THE STALLION COMPANY a consigné la provision mise à sa charge et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
* En cas de difficultés, le dossier pourra être rappelé à l'initiative de l'une des parties devant le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ou à défaut devant le Président du Tribunal de Commerce,
* Monsieur Gérard LHERMET, juge au Tribunal, sera chargé des relations entre l'expert et le Tribunal,

DONNONS ACTE

à la société GARAGE DE SARCEY de ses protestations et réserves d'usage.

DISONS

que l'avance des dépens, liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 54,86 Euros, est laissée à la charge du demandeur à l'instance.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Sandrine DRUGUET

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Sandrine DRUGUET

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

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