T. com. 1801, 7 juill. 2026, n° 2026F00036
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [P]
07/07/2026 JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F36 Numéro de Procédure collective : 2026RJ17
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DU REGIME SIMPLIFIE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR : SASU [S] [E] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 984 195 933 RCS [P] Activité : Toutes prestations de services de [Localité 2]
Activité : Toutes prestations de services de conciergerie privée et intendance de propriétés immobilières pour locations courts séjours auprès des particuliers et des professionnels, et notamment toutes prestations de ménage, d'accueil client, de réservation, de sous-traitance de petits travaux, ainsi que toutes prestations de services en lien avec la mise en valeur des biens immobiliers des clients et également, toutes prestations d'assistance personnelle
Dirigeant(s) : Monsieur [N] [J]
Comparution :
non comparant
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges :
Monsieur Michel CORDIER Monsieur Antoine FALLEUR
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le ministère public.,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/07/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 07/07/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement du 27/01/2026, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire régime simplifié concernant SASU [S] [E] [P].
Conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'audience de ce jour en vue de l'examen de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
DISCUSSION
Attendu que le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours,
Attendu qu'en l'état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée,
Attendu qu'il convient de mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire
simplifiée
et de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Attendu qu'il y a lieu de fixer la date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire,
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 643-9 du Code de commerce, il y a lieu de proroger de 5 mois la date de l'examen de la clôture qui sera fixée au 08/12/2026,
Attendu cependant qu'il y a lieu de dire que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dispositions du Livre VI du code de commerce,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire,
Le Ministère Public entendu,
Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif,
Met fin à la procédure de liquidation judiciaire en régime simplifié,
Dit qu'il convient de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Proroge la date de l'examen de la clôture de la procédure de 5 mois,
Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience de ce Tribunal le 08/12/2026 à 08h30, date à laquelle la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée, le débiteur devant se présenter pour être entendu, s'il y a lieu, en ses observations,
Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
Dit que la liste des créances prévue aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code de commerce, devra être déposée au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de ce jour,
Dit que conformément aux dispositions de l'article R 644-4 du Code de commerce, le présent jugement fera l'objet d'une communication au débiteur et au liquidateur judiciaire,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de [P] en date du 07/07/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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