T. com. 3802, 28 juill. 2026, n° 2026F00934
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……VIENNE JUGEMENT
28/07/2026
DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F934 Procédure 2026RJ0319
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 10 juin 2026 par : la société INOVA [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par son dirigeant de droit : Monsieur [Y] [V] Assistée par un avocat : Le cabinet LSC AVOCATS -[Adresse 2] [Localité 2]
Convocation lui a été adressée le 10 juin 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 28 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
Madame Muriel COMES, Juge,
Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société INOVA, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 232 957 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
* Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société INOVA ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'absence de rentabilité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 10/06/2026, selon les déclarations du dirigeant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE
l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et
PRONONCE
l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
la société INOVA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société à responsabilité limitée
le commerce de détail quincaillerie
Inscrit au RCS sous le numéro 907 631 980 RCS VIENNE
FIXE provisoirement au 10 juin 2026 la date de cessation des paiements
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur CAMUS Nicolas et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,
NOMME
la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [P] [Adresse 3] [Localité 3], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE
la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 4] [Localité 3] commissaire priseur pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ;
DIT
que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'UN MOIS et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,
FIXE
à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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