T. com. 3802, 16 juin 2026, n° 2026F00531
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……[Localité 1] JUGEMENT
16/06/2026
DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F531 Procédure
2026RJ181
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
[Adresse 1] Non comparante
Date d'ouverture : 05/05/2026
Juge-Commissaire : Monsieur [O] Mandataire judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [J]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 16/06/2026 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 16/06/2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur François COUTURIER, Président,
Monsieur Hervé MORTON, Juge,
Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 05 mai 2026, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [K].
Par requête en date du 19 mai 2026, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire du débiteur de la société [K] dans la mesure où il indique n'avoir jamais rencontré le dirigeant malgré plusieurs convocations à son étude, il est donc dans l'impossibilité de remplir sa mission.
Le juge commissaire, face au défaut total de participation du dirigeant à la procédure, émet un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, compte tenu de la carence du débiteur, est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le désintérêt apparemment total de Monsieur [L] [M], dirigeant de la société [K], pour le fonctionnement de celle-ci, implique que tout redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
[K]
PRONONCE
la liquidation judiciaire ;
MET FIN à la période d'observation ;
DESIGNE
la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [J] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE
à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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