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T. com. 7401, 22 juill. 2026, n° 2026J00069


Vérifier : T. com. 7401, 22 juill. 2026, n° 2026J00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
2026J00069
Lieu / cour
7401
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7edf01195da062e0a1111a

Texte de la décision

10,196 caractères

2026J00069 - 2620300002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

22/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 février 2026.

La cause a été entendue à l'audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
* Madame Catherine DELORME, Juge,

assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 22/07/2026 à Me SEAUMAIRE Grégory Copie exécutoire délivrée le 22/07/2026 à La société ALPS WOOD CONCEPT SAS

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

La société ECOOR SARL (ECOOR) a assigné la Société ALPS WOOD CONCEPT SAS (ALPS WOOD CONCEPT) à comparaître à l'audience du 31.03.2026 du Tribunal de commerce d'Annecy afin de la voir condamnée, à titre principal à lui payer la somme de 10 000 € par suite de paiement indu.

L'acte d'assignation a été régulièrement délivré le 20.02.2026 par Maître [X].

Celui-ci a précisé dans ses modalités de remise de l'acte que, la signification à personne s'avérant impossible pour des raisons d'absence du destinataire, il avait déposé l'acte en son étude sous enveloppe fermée, qu'un avis de passage avait été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du Code de procédure civile et que la lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile avait été adressée au domicile du destinataire ci-dessus indiqué avec copie de l'acte.

Inscrite au rôle sous le n° 2025J00069, l'affaire après renvoi a été retenue à l'audience du 05.05.2026 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 22.07.2026 par mise à disposition au greffe.

A l'audience du 05.05.2026, ALPS WOOD CONCEPT n'était ni présente, ni représentée et n'a pas déposé de conclusions pour sa défense.

LES FAITS :

ECOOR exerce une activité de contractant général : Le 07.06.2024 :

ECOOR confie à ALPS WOOD CONCEPT des travaux pour un montant de 80 000 € TTC,

ALPS WOOD CONCEPT édite la facture d'acompte n° 258 d'un montant de 40 000 € TTC,

ECOOR paie l'acompte de 40 000 € selon facture ALPS WOOD CONCEPT n° 258.

Le 19.06.2024, ALPS WOOD CONCEPT édite la facture pour solde n° 263 d'un montant de 40 000 € TTC,

Le 22.06.2024, ECOOR paie 10.000 € au titre de cette facture.

ECOOR, par erreur, n'a pas tenu compte du paiement de 10 000 € intervenu le 22.06.2024 et a effectué au titre de cette même facture n° 263 trois virements totalisant 40 000 euros :

Le 30.07. 2024 pour 5 302,17 €,

Le 14.08.2024 pour 20 000 €,

Le 02.09.2024 pour 14 697,83 €.

ECOOR s'est rapprochée d'ALPS WOOD CONCEPT afin de réclamer le remboursement de cet indu de 10 000 €.

Le 07.03.2025, ALPS WOOD CONCEPT admet dans un mail en date du 7 mars 2025 devoir la somme de 10 000 € indûment perçue.

Le 27.05.2025, par LRAR, ECOOR met en demeure ALPS WOOD CONCEPT d'avoir à rembourser ladite somme de 10 000 €.

Le 07.08.2025, une sommation de payer est signifiée par un Commissaire de Justice.

Le 27.10.2025, par LRAR, le conseil d'ECOOR adresse une nouvelle mise en demeure à [Localité 1].

Aucun remboursement n'est intervenu.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'appui de sa demande, ECOOR expose principalement au tribunal :

ALPS WOOD CONCEPT a encaissé une somme injustifiée de 10 000 euros. ECOOR s'est rapprochée de ALPS WOOD CONCEPT afin de réclamer remboursement de cet indu conformément aux dispositions de l'article 1302 alinéa 1er du Code civil. ALPS WOOD CONCEPT ne l'a pas contesté et l'a même reconnu, ainsi qu'il résulte notamment d'échanges par mail et SMS entre les parties et notamment du mail en date du 07.03.2025 de ALPS WOOD CONCEPT.

Aucun paiement n'est intervenu malgré :

une mise en demeure par ECOOR le 27.05.2025,

une sommation de payer signifiée par un Commissaire de Justice le 07.08.2025,

une mise nouvelle en demeure par le conseil d'ECOOR le 27.10.2025.

ALPS WOOD CONCEPT sera donc condamnée au paiement de la somme de 10 000 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 27.05.2025, date de la première mise en demeure.

En outre, la résistance de ALPS WOOD CONCEPT, qui n'a jamais procédé à la répétition de l'indu alors même qu'elle a reconnu la nature de cet indu, et qui n'a donné suite à aucune des mises en demeure et sommation qui lui ont été notifiées, sera condamnée suivant l'article 1231-6 du Code civil au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de sa résistance manifestement abusive

Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :

Vu les dispositions de l'article 1302 alinéa ler du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1344 et 1344-1 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 1231-6 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Vu les tentatives de règlement amiables du litige demeurées vaines,

CONDAMNER la société ALPS WOOD CONCEPT au paiement de la somme de 10.000 euros en répétition de l'indu qu'elle a perçu, avec intérêt au taux légal depuis la date du 27 mai 2025, date de la première mise en demeure ;

L'ENTENDRE CONDAMNER au paiement de la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance manifestement abusive ;

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

RAPPELER l'exécution provisoire dont sera assortie la décision à intervenir.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions.

Pour sa part, ALPS WOOD CONCEPT n'a pas déposé de conclusions pour sa défense, n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter.

EXPOSE DES MOTIFS

ALPS WOOD CONCEPT a été régulièrement convoquée à l'audience et ne s'est pas présentée ;

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;

Sur la demande de remboursement de l'indu :

L'article 1302 alinéa 1er du Code civil dispose : «

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.»

ECOOR produit aux débats les pièces :

n°1. Fiche Infogreffe de la société ALPS WOOD CONCEPT,

n°2. Commande n° 13 du 07.06.2024,

n°3. Ordre de service n° 24-1596-03 du 07.06.2024,

n°4. Compte ALPS WOOD CONCEPT,

n°5. Facture n° 258 du 12.06.2024,

n°6. Facture n° 263 du 19.06.2024,

n°7. Echanges de SMS,

n°8. Echanges de mails,

n°9. Mise en demeure du 27.05.2025 et bordereaux de la Poste,

n°10. Sommation de payer du 07.08.2025,

n°11. Mise en demeure du 27.10.2025 et bordereaux de la Poste.

L'examen des pièces produites permet d'établir que la demande d'ECOOR est régulière, recevable et bien fondée.

En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande d'ECOOR et de condamner ALPS WOOD CONCEPT au paiement de la somme de 10.000 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 27.05.2025, date de la première mise en demeure.

Sur les dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive :

L'article 1231-6 du Code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

Cet article indique que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, ceci sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ces intérêts ont été inclus ci-dessus dans la décision sur le remboursement de l'indu.

Mais, sauf à démontrer un préjudice complémentaire, le créancier ne peut prétendre à un dédommagement supplémentaire.

Faute d'un préjudice démontré, la demande de condamnation au paiement de 4.000 euros au titre de la résistance abusive n'est pas fondée et doit être rejetée.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, faute de voir entrepris le moindre début de paiement, ECOOR a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 800 €, ALPS WOOD CONCEPT sera condamnée à payer ce montant au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront à la charge d'ALPS WOOD CONCEPT.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu'elle ne soit pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy,

JUGE les demandes de la société ECOOR régulières, recevables et bien fondées ;

CONDAMNE

la société ALPS WOOD CONCEPT au paiement de la somme de 10 000 euros en répétition de l'indu qu'elle a perçu, avec intérêt au taux légal depuis la date du 27.05.2025, date de la première mise en demeure ;

CONDAMNE

la société ALPS WOOD CONCEPT à payer la somme de 800 € à la société ECOOR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ALPS WOOD CONCEPT aux entiers dépens ;

DEBOUTE la société ECOOR ses autres demandes ;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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