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T. com. 9741, 6 juill. 2026, n° 2026F00672


Vérifier : T. com. 9741, 6 juill. 2026, n° 2026F00672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
2026F00672
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7ee050195da062e0a12532

Texte de la décision

4,280 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 06/07/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président :

Madame Laurence DEPARIS

Juges :

Monsieur Kevin MOUTIEN

Monsieur [Q] [N]

Madame [Z] [G]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du premier juillet deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six juillet deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PHOENIX DISTRIBUTION SARL

Par jugement en date du 26/01/2026, la société PHOENIX DISTRIBUTION SARL a été admise au bénéfice du redressement judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure, la poursuite de l'activité a été autorisée par différents jugements.

A l'audience du 01/07/2026, la société PHOENIX DISTRIBUTION SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [F] [E] [U], a comparu en Chambre du Conseil.

La SELARL [O] prise en la personne de Maître [A] [O], en qualité de mandataire judiciaire, demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire comme indiqué dans sa requête déposée au greffe le 04/06/20206.

Il fonde sa demande sur l'absence de perspectives d'activité, le redressement de la société apparaissant comme manifestement impossible.

Lors de l'audience, le mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu'il maintient sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le débiteur indique qu'il sollicite également la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Lors de l'audience, la société PHOENIX DISTRIBUTION SARL demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

La SELARL [O] prise en la personne de Maître [A] [O], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu'il est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Dans un avis écrit en date du 01/07/2026, il a requis la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Lors des débats à l'audience du 01/07/2026, la décision a été mise en délibéré au 06/07/2026.

SUR CE,

L'importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

C'est pourquoi, au vu des éléments rapportés, il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, inapplicable ou inconnu et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,

Vu le rapport du juge-commissaire,

CONSTATE la comparution de la société PHOENIX DISTRIBUTION SARL,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE de la société PHOENIX DISTRIBUTION SARL [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 849537550,

MAINTIENT la date de cessation des paiements,

MAINTIENT Madame [S] [L] en qualité de juge-commissaire,

MAINTIENT Madame [Y] Graziella en qualité de juge-commissaire suppléant,

NOMME la SELARL [O] prise en la personne de Maître [A] [O] en qualité de liquidateur judiciaire,

MAINTIENT

la SELARL ACT O CARRE, [Adresse 2], en qualité de chargé d'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce,

FIXE

à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce,

ORDONNE la publication conformément à la loi,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.