T. com. 8305, 22 juill. 2026, n° 2025R00112
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 22/07/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE
* Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]-D'AZUR, RCS DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître FERRI Olivier - Case Palais N°1021 [Adresse 2] Maître BONFILS Philippe - [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS HDC SERVICES [Adresse 4] [Localité 1], RCS 814570818 DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [V] [Q] - Case Palais N°[Adresse 5]
* Monsieur [A] [L]
[Adresse 4], RCS DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [V] [Adresse 6]
FORMATION
Président : Monsieur Jean-Yves MADELAINE, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 13/05/2026,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 22/07/2026,
Minute signée par Monsieur Jean-Yves MADELAINE, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT
aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [R] [H] à l'assignation en référé de la SAS DENJEAN-PIERRET - VERNANGE, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu'elle a fait délivrer le 17/12/2025 à La SAS HDC SERVICES et Monsieur [A] [L], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 13/05/2026 ;
ATTENDU qu'après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l'audience du 13/05/2026 ;
ATTENDU
que Maître BONFILS Philippe, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE, ayant pour Avocat postulant Maître FERRI Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [R] [H], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU
que Maître FRADET Thierry, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS HDC SERVICES et Monsieur [A] [L], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 15/07/2026 a été prorogé en date du 22/07/2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la société NAUTECH, spécialisée dans la réparation navale, a rencontré d'importantes difficultés de trésorerie au cours de l'année 2015. Afin de soutenir financièrement cette société, des négociations ont été engagées entre Monsieur [H] [R], président de la société ACTI, et Monsieur [J] [P], président et actionnaire de la société NAUTECH. Cette dernière entretenait par ailleurs des relations commerciales avec la société ACTI dont elle était cliente ;
ATTENDU
qu'en 2015, confronté à des problèmes de santé, Monsieur [J] [P] envisage de quitter ses fonctions au sein de NAUTECH et entreprend des démarches afin de trouver un repreneur pour l'entreprise ;
ATTENDU que les dettes de NAUTECH s'élevaient alors à 450 000 euros et la société Acti a accordé un prêt de 200 000 euros afin de régler les fournisseurs de NAUTECH. Dans le même temps, il est convenu que Monsieur [L] [A] prenne la direction de la société NAUTECH et que Monsieur [J] [P] lui cède la majorité de ses parts. Les virements effectués par la société ACTI Développement à la société NAUTECH ont été regroupés et formalisés par un contrat de prêt d'un montant total de 200 000 euros en date du 30 août 2018. Ce prêt a été mis en place afin de sécuriser ces virements en leur donnant un cadre juridique et en garantissant la traçabilité des fonds. L'objectif était d'éviter toute ambiguïté sur la nature des sommes transférées et de confirmer qu'il s'agissait d'un financement temporaire consenti par ACTI Développement à NAUTECH, la société ACTI a également accordé un prêt d'un montant de 944 169,20 euros à la société NAUTECH en date du 30 août 2018.Il s'agit d'un financement temporaire et non d'un prêt définitif;
ATTENDU
que la correspondance de NAUTECH du 10 mars 2021 confirme l'existence de ce prêt, le solde restant dû, ainsi que la volonté de NAUTECH de régulariser la situation et d'honorer ses engagements malgré les difficultés économiques liées à la crise sanitaire ;
ATTENDU
que la société HDC Services a été créée le 13 novembre 2015 pour prendre le contrôle de la société NAUTECH. Le même jour, le 13 novembre, les statuts sont déposés au greffe de [Localité 2] ;
ATTENDU
que le 10 février 2016, la société NAUTECH, qui connaissait des difficultés de trésorerie importantes, est cédée à HDC Services ;
ATTENDU qu'un autre prêt de 70 000 euros est accordé par ACTI à HDC Services ;
ATTENDU qu'afin de sécuriser ces versements et d'en clarifier la nature juridique, un contrat de prêt a été conclu le 30 août 2018 entre ACTI Développement, le prêteur, et HDC Services, l'emprunteur, pour un montant total de 220 000 euros. Ce montage contractuel a été mis en place pour sécuriser les avances de fonds réalisées par ACTI Développement, garantir la traçabilité des flux financiers et éviter toute ambiguïté sur la nature des sommes transférées. Il s'agit donc d'un financement temporaire et non d'un paiement définitif ou d'une prestation commerciale ;
ATTENDU qu'ACTI a apporté à HDC Services et NAUTECH 1 364 169,20 euros ;
ATTENDU
que début février 2017, les parts de [J] [P] dans la société HDC Services sont cédées à [L] [A] pour clôturer les litiges en cours.
ATTENDU que le 25 mars 2016 est signé l'ordre de mouvement de la cession des droits sociaux de Monsieur [L] [A] à Monsieur [H] [N], 357 parts sociales de HDC Services. L'ordre de mouvement daté du 25 mars 2016 a été signé par [L] [A] en qualité de cédant à [H] [N] en qualité de cessionnaire. Le formulaire CERFA de cession des droits sociaux est également signé et daté du 25 mars 2016, mais il a été enregistré par les services fiscaux le 21 octobre 2025.
ATTENDU
que le CERFA est signé le 25 mars 2016, mais que la date de réalisation définitive de l'apport de ces biens à la société est le 6 novembre 2015, soit une semaine avant la création effective de HDC Services. [H] [N] était bien partie prenante à la création de HDC Services ;
ATTENDU
que Monsieur [J] [P] est décédé peu après la signature de ce protocole d'accord, la cession de ses 300 actions de HDC Services, représentant 30% du capital, a été réalisée le 11 août 2017 par la signature de la Direction départementale des Finances Publiques des Alpes Maritimes, agissant en qualité de curateur à sa succession, d'un ordre de mouvement en faveur de Monsieur [L] [A] ;
ATTENDU que le 21 octobre 2025, le conseil de [H] [N] a écrit à la société HDC Services et à [L] [A] pour les mettre en demeure de mettre à jour les registres sociaux et de permettre à son client d'exercer son droit de communication et d'information. Le 14 novembre 2025, M. [L] [A] a répondu au conseil de M. [H] [N] en affirmant contester les prétentions de son client et en indiquant les
ATTENDU
que Monsieur [R] sollicite la communication sous astreinte des bilans et comptes de résultats de la société HDC Services. Cette prétention qui est entièrement inutile, puisque ces documents sont publics et accessibles à tous, notamment à M. [R], présente à l'évidence un caractère frustratoire. La demande est désormais sans objet, puisque ces documents sociaux sont versés au débat.
ATTENDU que c'est dans cette perspective qu'il a assigné Monsieur [L] [A] et la société HDC Services. Par une assignation du 17 décembre 2025, Monsieur [H] [N] a saisi le juge afin d'obtenir en urgence l'accès au registre des mouvements de titres et le cas échéant, sa mise à jour, et l'accès aux différentes pièces relatives à la société HDC, et spécialement à l'ensemble des bilans et comptes de résultats.
ATTENDU que L'expert-comptable de la société HDC Services, Monsieur [Q] [C], atteste ainsi que, en qualité de directeur de l'agence FIDUCIAL, (cabinet d'expertise comptable), il a participé aux négociations d'acquisition des titres de la société NAUTECH, et que les négociations étaient menées par Messieurs [A] et [R]. Il précise que cette négociation a duré quelques mois et qu'il a été créé une société holding, HDC, qui a acquis les titres. Il indique encore très
clairement que, pour des raisons commerciales, les associés avaient fait le choix que le nom de Monsieur [R] ou de la société ACTI ne devait pas apparaître. Il explique ainsi que c'est la raison pour laquelle seul le nom de Monsieur [A] devait apparaître. Cet accord entre Monsieur [A] et Monsieur [R], tous deux associés, constituant une convention de croupiers. Il précise encore que Monsieur [R] et la société ACTI ont grandement contribué au financement de HDC et de NAUTECH, et que jusqu'à ces deux dernières années, les bilans et décisions étaient prises en commun, et qu'il existait alors entre les deux associés une harmonie dans les décisions et les stratégies à mettre en œuvre. Il conclut en indiquant que le climat s'est cependant dégradé ces deux dernières années ;
ATTENDU que Monsieur [O] [S], assureur des sociétés ACTI, HDC et NAUTECH, atteste dans la même perspective que tous les rendez-vous de mise en place des contrats d'assurance de la société HDC ont eu lieu au siège de la société ACTI, en présence de Messieurs [A] et [R]. Il indique surtout que si le nom de Monsieur [R] n'apparaissait pas frontalement, c'était pour des raisons commerciales, mais qu'il s'agissait d'une création conjointe d'entreprise.
ATTENDU
que Monsieur [K] [I], commissaire aux comptes, a écrit à Monsieur [H] [R] en mettant en copie Monsieur [L] [A], pour accuser réception des ordres de mouvement du 25 mars 2016 et de l'imprimé CERFA de la même date, relatif à ce transfert, et prendre acte à ce jour de la qualité d'associé de Monsieur [R] dans le capital de la société HDC ;
ATTENDU que Monsieur [H] [N], qui prétend être actionnaire de la société HCC Services depuis le 25 mars 2016, mais n'a fait enregistrer la cession que près de dix ans plus tard, le 21 octobre 2025, et n'a jamais, pendant dix ans, été convoqué à la moindre assemblée générale de la société, et ce, sans jamais y trouver à redire, alors que l'ensemble des comptes sociaux et décisions de l'associé unique sont publiés au greffe, a soudainement cru pouvoir revendiquer la qualité d'associé en novembre 2025, avant de saisir le juge des référés par assignation du 17 décembre 2025, en invoquant l'urgence, aux fins de voir condamner sous astreinte les défendeurs à lui communiquer les bilans et comptes sociaux, et mettre à sa disposition le registre des mouvements de titres, ordonner sous astreinte l'inscription de la cession dont il se prévaut au dit registre des mouvements de titres, et interdire toute cession de parts ou d'actifs de HDC Services et de ses filiales, tant que la qualité d'associé de Monsieur [H] [N] n'est pas reconnue formellement au sein des registres de mouvements de titres de la société HDC Service ;
ATTENDU que Monsieur [R] serait-il reconnu actionnaire minoritaire de HDC Services. Cette qualité ne lui conférerait aucunement le pouvoir de s'opposer à la cession de la filiale, dès lors qu'aux termes de l'article 18 des actuels statuts de HDC Services, qui est une société par actions simplifiée, son président, à savoir Monsieur [L] [A], a seule qualité pour la diriger et la représenter, et dispose à ce titre des pouvoirs les plus étendus. À ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs du président. Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. La société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers sût que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
ATTENDU que Monsieur [R] demande au juge de céans d'ordonner l'inscription de la cession des actions concernées par l'ordre de mouvement du 25 mars 2016 au sein du registre des mouvements de titres de la société HDC Services dans les quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, et le cas échéant, d'y condamner, et d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 150 euros jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir. Sur le fondement des articles 872 et 873, alinéa 1 du Code de procédure civile, qui constituent le fondement des prétentions du demandeur, le juge de céans ne peut ordonner que des mesures provisoires qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui sont justifiées par l'existence d'un différend ou des mesures conservatoires ou remise en état ;
ATTENDU
que l'article 23 des statuts qui fixe la liste exhaustive des pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires ne lui en donne aucun pour se prononcer sur un projet de cession d'un actif corporel ou incorporel de la société, et notamment pas sur sa participation dans sa filiale NAUTECH, qui relève de la seule compétence du président :
La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :
Approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
Approbation des conventions réglementées,
Nomination des commissaires aux comptes,
Augmentation, amortissement et réduction du capital social,
Transformation de la société,
Fusion, scission ou apport partiel d'actifs,
Dissolution et liquidation de la société,
Agrément des cessions d'actions,
Inaliénabilité des actions,
Suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions,
Augmentation des engagements des associés,
Nomination, révocation et rémunération des dirigeants,
Modification des statuts sauf transfert du siège social.
Toute autre décision relève de la compétence du président.
ATTENDU que pour rappel le juge des référés est le juge de l'évidence ;
ATTENDU
que l'article 9 du Code de procédure civile dispose : «
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
» ;
ATTENDU qu'il existe en l'espèce de multiples contestations sérieuses dont qu'il n'existe en l'occurrence aucune urgence, puisque Monsieur [N] aurait pu formuler strictement les mêmes demandes depuis près de dix ans et en second lieu, qu'il existe à tout le moins une contestation sérieuse de sa prétendue qualité d'actionnaire, dont il ne s'est jamais prévalu pendant dix ans et que contrairement à ce que l'affirme le demandeur, sa prétendue qualité d'associé ne lui confère aucun droit légitime et immédiat à intervenir dans les décisions stratégiques affectant directement la société dont il est associé.
ATTENDU
que par conséquent, faute de l'urgence requise par l'article 872 du Code de procédure civile pour fonder l'intervention du juge des référés, le demandeur ne pourra qu'être renvoyé au mieux, se pourvoir devant le juge du fond ;
ATTENDU
qu'il existe en l'espèce de multiples contestations sérieuses sur les demandes de la SAS HDC Services et de Monsieur [L] [A] sur les préjudices invoqués ;
EN CONSEQUENCE
, et au regard de l'ensemble de ces contestations sérieuses, le juge des référés se déclarera incompétent ;
ATTENDU
que les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées ;
ATTENDU que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
VU les articles 9, 699, 872, 873, 873-1 et 700, du Code de procédure civile
VU les articles 1131, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et 1353 du Code civil
VU l'article L228-11 du Code de commerce VU l'article L211-17 du Code monétaire et financier VU les pièces versées au débat, VU la jurisprudence.
DIT qu'il n'y a pas lieu à référé et invite les parties à mieux se pourvoir ;
SE DECLARE
incompétent ;
DEBOUTE
les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ;
LAISSE à la charge de Monsieur [R] [H] les entiers dépens liquidés à la somme de 54,82€ T.T.C., dont T.V.A. 9,14€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves MADELAINE
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Jean-Yves MADELAINE
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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