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T. com. 5103, 8 juin 2026, n° 2025F05365


Vérifier : T. com. 5103, 8 juin 2026, n° 2025F05365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
2025F05365
Lieu / cour
5103
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7ee23b195da062e0a14f7a

Texte de la décision

8,409 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 08/06/2026

LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08/06/2026

DEMANDEUR(S)

Monsieur [O] - Tribunal Judiciaire – [Adresse 1]

DEFENDEUR(S)

Monsieur [G] [P] – [Adresse 2], dirigeant de fait de la société VIP COIFFURE (SASU) – [Adresse 3] Comparant en personne

En présence de Maître [T] [D], liquidateur judiciaire de la société VIP COIFFURE (SASU), partie intervenante

Le tribunal ayant le 31/03/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 08/06/2026, après en avoir délibéré.

Composition du tribunal :

Greffier d'audience : Maître Axelle DELPY

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.

La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Eric DEVRIERE, président et Maître Axelle DELPY greffier.

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 13/12/2022, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société VIP COIFFURE (SASU) – [Adresse 3] exerçant l'activité de coiffure hommes et enfants, barbier inscrite au RCS de Reims sous le numéro 879 472 389 et désigné Maître [T] [D] en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2022.

Maître [T] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation judiciaire, a adressé un rapport en date du 18/06/2025 à Monsieur [O] près le tribunal judiciaire de Reims, faisant ressortir des faits et actes susceptibles d'entraîner en application des dispositions des articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce, la faillite personnelle et/ou l'interdiction de gérer de Monsieur [G] [P].

Monsieur [O] a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête enregistrée et déposée au greffe le 05/12/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l'encontre de Monsieur [G] [P].

Par ordonnance en date du 07/01/2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice d'avoir à comparaître à l'audience publique du mardi 31/03/2026 à 9h00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur [O].

Monsieur [O] de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d'audience.

Maître [T] [D], liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître à ladite audience

Suivant acte du Ministère de la SELARL [Q] et Associés (Me [I] [Q]), commissaire de justice à Reims (51100), en date du 16/01/2026, le rapport du liquidateur judiciaire, la requête de Monsieur [O] près le tribunal judiciaire de Reims et l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [G] [P], et il lui a été donné citation d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l'audience publique du mardi 31/03/2026 à 9 h 00, à l'effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défense et voir statuer ce que de droit sur la demande de sanction.

A l'audience du 31/03/2026 :

Monsieur [O], représenté à l'audience en la personne de Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut a repris les termes de sa requête, précisant que Monsieur [G] [P] est le dirigeant de fait et requiert une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans avec exécution provisoire,

Monsieur [G] [P] a comparu et a été entendu en ses observations,

Maître [T] [D], liquidateur judiciaire a été entendue en ses observations,

Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe le 30/03/2026,

Sur quoi le tribunal,

Attendu que la SASU VIP COIFFURE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, en date du 13/12/2022, prononcée par le tribunal de commerce de Reims,

Attendu que Maître [T] [D] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire,

Attendu que Monsieur [E] [F] est le président et dirigeant de droit de la SASU VIP COIFFURE depuis sa création,

Attendu que dans son rapport en date du 18/06/2025, Maître [T] [D] a envisagé la qualité de dirigeant de fait de Monsieur [P] [G], en sa qualité d'associé, en se fondant sur deux éléments : d'une part les déclarations de Monsieur [E] [F] lors de leur entrevue du 25/11/2022 selon lesquelles le « véritable dirigeant » serait Monsieur [P] [G], et d'autre part les déclarations orales du salarié Monsieur [B] [C] selon lesquelles ses salaires auraient été acquittés par chèques émis du compte personnel de Monsieur [P] [G],

Attendu que la qualité de dirigeant de fait suppose l'accomplissement en toute indépendance et de manière habituelle d'actes positifs de gestion et de direction ; qu'elle doit être caractérisée par un faisceau d'indices probants, nul critère ne pouvant à lui seul l'établir,

Attendu que dans son rapport en date du 30/03/2026, Monsieur le juge-commissaire a expressément conclu que le seul fait pour Monsieur [P] [G] d'être associé et ancien dirigeant d'entreprises ayant déposé le bilan, le seul témoignage oral d'un ancien salarié non corroboré par une attestation écrite ni par des faits précis, et la seule ignorance par le dirigeant de droit des chiffres et de la comptabilité de l'entreprise ne suffisent pas à démontrer la qualité de dirigeant de fait, et qu'il n'existait aucune preuve irréfutable de la gérance de fait de Monsieur [P] [G] ;

Attendu qu'à l'examen des pièces produites par le liquidateur judiciaire, le tribunal constate qu'aucun élément matériel ne vient corroborer les déclarations du salarié quant à un paiement des salaires depuis le compte personnel de Monsieur [P] [G] : aucun bulletin de salaire, aucune attestation écrite du salarié au sens de l'article 202 du code de procédure civile, aucun chèque tiré du compte personnel de Monsieur [P] [G], ni aucun relevé bancaire personnel n'a été versé aux débats,

Attendu que les seuls relevés bancaires versés aux débats sont ceux du compte de la SASU VIP COIFFURE, sur lequel ne figure qu'un unique virement de 100 € libellé « VIREMENT [G] » en date du 16/04/2021, lequel demeure manifestement insuffisant à caractériser une gestion de fait habituelle et continue,

Attendu que présent à l'audience du 31/03/2026, Monsieur [P] [G] a contesté avoir payé quelque salaire que ce soit depuis son compte personnel et a justifié, pièce d'identité à l'appui, de son domicile actuel dans le département du [Localité 2], attestant de son éloignement géographique du lieu d'exploitation du salon de coiffure pendant la période litigieuse,

Attendu que Monsieur [P] [G] a en outre indiqué avoir déposé plainte,

Attendu qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la qualité de dirigeant de fait de Monsieur [P] [G] au sein de la SASU VIP COIFFURE n'est pas établie,

Attendu qu'aucune faute de gestion ne peut, dans ces conditions, être imputée à Monsieur [P] [G] au titre des manquements relevés à l'encontre du dirigeant de droit,

ATTENDU

qu'il échet en conséquence, eu égard aux faits exposés et en application des articles L 653-1 et suivants du code de commerce, de mettre Monsieur [P] [G] hors de cause et de rejeter la demande de sanctions à son égard.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

VU le rapport de Maître [T] [D] en date du 18/06/2025, VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire en date du 30/03/2026,

DIT

que la qualité de dirigeant de fait de la SASU VIP COIFFURE, de Monsieur [P] [G] n'est pas caractérisée,

MET HORS DE CAUSE Monsieur [P] [G], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (Maroc),

REJETTE

toute demande de sanction commerciale formée à l'encontre de Monsieur [P] [G],

ORDONNE

la notification du présent jugement aux parties.

DISONS

que les dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,98 euros TTC dont TVA pour 12,66 euros, seront supportés par le Trésor Public, conformément aux dispositions de l'article L.663-1 du code de commerce.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Axelle DELPY

Le Président Monsieur Maher GARGOURI

Signe electroniquement par Eric DEVRIERE

Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.

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