T. com. 8305, 30 juill. 2026, n° 2026F01048
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Texte de la décision
2026F01048 - 2621100001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 30/07/2026
JUGEMENT DE FAILLITE PERSONNELLE
Numéro de Procédure collective : 2024RJ384 La SARL GEOGO Numéro de rôle général : 2026F1048
DEMANDEUR
SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [D] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GEOGO [Adresse 1]
En personne
DEFENDEUR
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 04/06/2026 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Marc MAUBERT, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30/07/2026,
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT
aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [D] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GEOGO, à l'assignation de la SCP [G] [W], Commissaires de justice associés à [Localité 1] qu'il a fait délivrer le 04/05/2026 à Monsieur [B] [K] et aux rapports écrits du juge commissaire déposés au greffe en date du 09/04/2026, consultables par les parties et par le ministère public au greffe, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 04/06/2026 ;
ATTENDU
que par jugement en date du 02/07/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL GEOGO ;
Qu'aux termes dudit jugement ont été désignés :
* Monsieur SANTIAGO Claude en qualité de Juge Commissaire,
* Monsieur FRIDRICI Pierre en qualité de Juge Commissaire suppléant,
* La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [D] [S] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ATTENDU
que par acte en date du 04/05/2026 enrôlé sous le numéro
2026F1048
, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [D] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GEOGO, a assigné Monsieur [B] [K] pour l'audience du 04/06/2026 à 9 heures, aux fins de :
« A titre principal,
PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur [B] [K] pour une durée de 15 ans.
Subsidiairement,
PRONONCER l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, à l'encontre de Monsieur [B] [K] pour une durée de 15 ans. »
ATTENDU
que Monsieur SANTIAGO Claude, par ses rapports en date du 05/05/2026, en qualité de juge commissaire de la SARL GEOGO, émet l'avis suivant :
« SOMMES D'AVIS que le Tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, à l'encontre de Monsieur [B] [K] pour une durée de 5 ans. » ;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l'audience du 04/06/2026 ;
ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU
que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [D] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GEOGO, comparaît à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [B] [K], non comparant et ni représenté ;
ATTENDU
que Monsieur le Procureur de la République sollicite du Tribunal que soit prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [B] [K] pour une durée de 5 ans ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu'il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que La SARL GEOGO n'a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;
ATTENDU que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 55.034,56 € ;
Sur la demande de sanction de faillite personnelle
Sur la faute de gestion reprochée à Monsieur [B] [K]
Sur le fait de ne pas avoir tenue de comptabilité ou d'avoir tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière
ATTENDU
que l'article L.653-5 6° du Code de commerce prévoit que la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre du gérant d'une société ayant fait « disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »;
ATTENDU
que l'article L.123-12 du Code de commerce prévoit que tout commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice ;
ATTENDU
que l'article L.210-1 du Code de commerce prévoit qu'est commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet les sociétés à responsabilité limitée ;
ATTENDU
que Monsieur [B] [K], représentant légal de la SARL GEOGO, n'a pas remis au mandataire-liquidateur les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe ;
ATTENDU
que la non remise de la comptabilité au liquidateur emporte une présomption d'absence de tenue d'une comptabilité régulière
(Cass, com., 16 sept. 2014, n°13-10.514);
ATTENDU
que Monsieur [B] [K], non comparant et ni représenté, n'a pu renverser la présomption d'absence de tenue d'une comptabilité régulière et complète ;
Qu
'en conséquence, le Tribunal dira que Monsieur [B] [K] s'est rendu coupable d'une faute de gestion ;
Sur l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
ATTENDU
que l'article L.653-8 du Code de commerce prévoit que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »;
ATTENDU
qu'en vertu de l'article L.653-2 du Code de commerce, «
La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »;
ATTENDU
qu'au vu des faits reprochés à Monsieur [B] [K], représentant légal de la SAS GH BATI RENOV, le Tribunal de commerce de Toulon prononcera la faillite personnelle de Monsieur [B] [K] pour une durée de 5 ans ;
Sur l'exécution provisoire
ATTENDU
que l'article R.661-1 du Code de commerce dispose que : «
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. »
ATTENDU
qu'en vertu de cet article, les jugements prononçant une faillite personnelle ne font pas l'objet de l'exécution de plein droit à titre provisoire ;
ATTENDU
que cependant, la sanction personnelle ayant pour finalité de préserver et garantir l'intérêt général et l'ordre public économique, il serait évident que le Tribunal ordonnera l'exécution à titre provisoire de la décision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l'audience,
VU les articles L.651-1 et suivants du Code de commerce ;
VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;
VU l'assignation présentée par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [D] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GEOGO ;
DIT
que Monsieur [B] [K] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;
PRONONCE
une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [B] [K], pour une durée de
5 ANS;
DIT
qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;
ORDONNE
l'exécution provisoire de la décision ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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