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T. com. 7401, 30 juin 2026, n° 2026J00008


Vérifier : T. com. 7401, 30 juin 2026, n° 2026J00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
2026J00008
Lieu / cour
7401
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7ee486195da062e0a1a27b

Texte de la décision

6,111 caractères

2026J00008 - 2618100008/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 30/06/2026 à SCP PIANTA & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 30/06/2026 à SOCIETE BBTP

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré le 7 janvier 2026, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné la SARL BBTP à comparaître à l'audience du 3 février 2026 du Tribunal de commerce d'Annecy afin de la voir condamnée à payer la somme de 16 019,01 € au titre du solde du prêt PGE n° 06004372, outre intérêts au taux de 0,73 % à compter du 17 décembre 2025.

Inscrite au rôle sous le n° 2026J00008, l'affaire a été plaidée à l'audience du 31 mars 2026 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 30 juin 2026.

LES FAITS :

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après « la Banque ») a été en relations d'affaires avec la SARL BBTP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Annecy sous le numéro 488 815 382, dont le siège social est situé [Adresse 1].

Le 10 février 2022, la Banque a consenti à la société BBTP un prêt avec garantie de l'État dit PGE n° 06004372, d'un montant de 33 000 €. Le 6 janvier 2023, la société a opté pour un amortissement du capital sur 5 ans.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2023, la Banque a procédé à la dénonciation de ses concours et de la convention de compte, et mis en demeure la société BBTP de procéder au règlement des échéances restées impayées depuis le mois d'avril 2023. La situation n'a pas été régularisée.

Par lettre recommandée du 25 août 2023, la Banque a réitéré sa mise en demeure, indiquant qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. Par lettre recommandée du 9 octobre 2023, la déchéance du terme a été prononcée et la société BBTP mise en demeure de régler les sommes dues. Cette correspondance est restée sans suite.

Par courriel du 9 février 2024, le gérant de la SARL BBTP a manifesté sa volonté de régler amiablement la créance. La Banque lui a transmis le décompte des sommes dues ainsi que les coordonnées bancaires. Le prêt PGE est demeuré impayé.

Selon le décompte actualisé au 16 décembre 2025, la créance au titre du prêt PGE n° 06004372 s'élève à la somme de 16 019,01 €, outre intérêts au taux de 0,73 % à compter du 17 décembre 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit au débat les pièces suivantes :

Le contrat de prêt avec garantie de l'État n° 06004372 du 10 février 2022,

Le tableau d'amortissement,

L'option d'amortissement du prêt du 6 janvier 2023,

Les lettres recommandées de dénonciation et de mise en demeure des 13 juillet 2023, 25 août 2023 et 9 octobre 2023,

L'échange de mails entre BBTP et la Banque du 9 février 2024,

Le décompte actualisé au 16 décembre 2025.

En conséquence, Il est demandé au Tribunal de Commerce de bien vouloir :

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

CONDAMNER la SARL BBTP à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 16 019,01 € outre intérêts au taux de 0,73 % à compter du 17 décembre 2025, au titre du solde du prêt PGE n° 06004372 ;

CONDAMNER la SARL BBTP à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SARL BBTP aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La SARL BBTP n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience. Elle n'a produit ni conclusions ni pièces.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité et le fond de la demande :

L'article 1103 du Code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit le contrat de prêt PGE n° 06004372 régulièrement signé le 10 février 2022 pour un montant de 33 000 €, les courriers de mise en demeure restés sans effet, ainsi que le décompte actualisé au 16 décembre 2025 établissant une créance de 16 019,01 €. La déchéance du terme a été régulièrement prononcée par lettre recommandée du 9 octobre 2023.

La SARL BBTP n'a pas comparu et n'a produit aucun élément de nature à contester la créance réclamée.

En conséquence, l'examen des pièces produites permet d'établir que la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est régulière, recevable et bien fondée. Il y a lieu d'y faire droit.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés pour la présente instance. La SARL BBTP sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la SARL BBTP.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Rien ne justifie qu'il y soit dérogé.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy,

CONDAMNE

la SARL BBTP à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 16 019,01 € outre intérêts au taux contractuel de 0,73 % à compter du 17 décembre 2025 jusqu'au règlement définitif, au titre du solde du prêt PGE n° 06004372 ;

CONDAMNE

la SARL BBTP à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL BBTP aux entiers dépens ;

RAPPELLE

que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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