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T. com. 9721, 30 juin 2026, n° 2026F00112


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Date
30/06/2026
Numéro
2026F00112
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7ee4fe195da062e0a1b354

Texte de la décision

4,155 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30/06/2026

Numéro de rôle général : 2026F112 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR:
* SARL DEPOLOG
RCS : 494 845 118
[Adresse 1]
[Localité 1]
Gérante : Madame [M] [T] [I] épouse [C]
Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Paul-Henri JOS Monsieur Jonathan KICHENIN Madame Marinette TORPILLE

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

En présence de : Madame [F] [V] représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/06/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 30/06/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier, qui l'ont signé.

EN PRESENCE DE :

Mandataire judiciaire : la SELARL [Y] [D] [B] prise en la personne de Me [O] [Y]

Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [W] [K] prise en la personne de Maître [Z] [W] [K], représentée par Monsieur [H] [Q]

Représentant des salariés : Monsieur [E] [S]

Par jugement du 03/02/2026, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DEPOLOG SARL et fixé à six mois la première période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce.

L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de ce jour, au cours de laquelle les organes de la procédure collective ont été entendus en leurs rapports.

La société DEPOLOG SARL, prise en la personne de son représentant légal, Madame [M] [T] [C], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.

Il est expliqué la situation de la société DEPOLOG SARL à ce jour, et il est sollicité le renouvellement de la période d'observation à l'expiration du délai de six mois, pour permettre l'établissement d'un plan d'apurement du passif.

La SELARL [Y] [D] [B] prise en la personne de Me [O] [Y], en qualité de mandataire judiciaire, indique ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation.

La SELARL AJILINK [W] [K], prise en la personne de Maître [Z] [W] [K], en qualité d'administrateur judiciaire, et représentée à l'audience par M. [N] [U], entendu en son rapport, indique être favorable au renouvellement de la période d'observation.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a été avisé de la date de l'audience. Il indique être favorable au renouvellement de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que la situation de l'entreprise justifie d'ordonner le renouvellement de la période d'observation, celle-ci étant susceptible de favoriser un redressement de l'activité du débiteur ;

En conséquence, il y a lieu de renouveler pour une durée de six mois la période d'observation comme indiqué dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu l'article L. 621-3 du Code de Commerce,

RENOUVELLE

la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 03/08/2026,

FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la société

DEPOLOG SARL,

Activité : Vente de produits de réseau en vente de fret dépotage et empotage de containers déménagement et dédouanement de marchandises, Adresse : [Adresse 2], Immatriculée au RCS sous le numéro 494845118,

À l'audience du 06/10/2026 à 09 heures 00,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE

les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter,

ORDONNE

les communications et publicités légales,

EMPLOIE

les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

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