T. com. 6901, 29 juill. 2026, n° 2026J00599
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 29/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 avril 2026 La cause a été entendue à l'audience du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Patrick SPICA, Président, - Monsieur Pierre PROST, Juge, - Madame Isabelle PERRIOT LOPEZ, Juge, assistés de : - Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE 2026J599 ALPES [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Pierre-Yves CERATO -Toque nº 768 [Adresse 2] - la société SD2P SAS ET Chez Madame [B] [Q] [Adresse 3] 69190 SAINT-FONS
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Pierre-Yves CERATO
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 16 119,29 €, en principal, au titre du prêt professionnel, outre intérêts postérieurs au taux de 7.91 % (taux du prêt majoré de 3 points, article intérêts de retard, conditions générales, page (5/15 et article Exigibilité anticipée page 8/15),
* au paiement de la somme de 3 466,31 €, en principal, arrêtée au 01/09/2025 outre intérêts postérieurs,
* au paiement de la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à ordonner la capitalisation des intérêts.
Il est également demandé au Tribunal de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que les demandes en paiement du principal au titre du prêt professionnel et du compte courant, apparaissent régulières, recevables et fondées ; qu'elles sont en effet conformes aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, ceux-ci étant dûs depuis moins d'un an.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société SD2P SAS
au profit de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
* à payer la somme de 16 119,29 €, en principal, outre intérêts au taux de 7,91% à compter du 20/01/2026.
* à payer la somme de 3 466,31 €, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 01/09/2025.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 €.
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE la société SD2P SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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