T. com. 1801, 16 juin 2026, n° 2025F00941
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
16/06/2026 JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F941 Numéro de Procédure collective : 2025RJ111
JUGEMENT DE PROROGATION DU DELAI D'EXAMEN DE CLÔTURE
DEBITEUR : SAS BARBOUILLE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 883 661 043 RCS [Localité 1]
Activité :
Bar à vin, petite restauration sur place (tapas, sandwiches, salades), Organisation de soirées. La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l objet social ou à tout objet similaire ou connexe, toutes opérations contribuant à la réalisation de cet objet
Dirigeant(s) : Madame [J] [L] [H] [P]
Comparution
: non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Christian PETIGNY Juges : Monsieur Michel CORDIER Monsieur Florian LEBRUN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Greffier : Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée,
Jugement prononcé en audience publique le 16/06/2026 par Monsieur Christian PETIGNY, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement du 17/06/2025, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire concernant la SAS BARBOUILLE,
Conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'audience de ce jour en vue de l'examen de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
DISCUSSION
Attendu que le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours, dans l'attente d'une indemnité potentielle par l'assurance,
Attendu qu'en l'état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée,
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 643-9 du Code de commerce, il y a lieu de proroger de 5 mois la date de l'examen de la clôture qui sera fixée au 08/12/2026,
Attendu cependant qu'il y a lieu de dire que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article L 643-9 du code de commerce,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire,
La cause ayant été communiquée au Ministère Public,
Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif,
Proroge la date de l'examen de la clôture de la procédure de 5 mois,
Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience de ce Tribunal le 08/12/2026, à 8 heures 30, en Chambre du conseil sis [Adresse 2], date à laquelle la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée, le débiteur devant se présenter pour être entendu, s'il y a lieu, en ses observations,
Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 16/06/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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