T. com. 0901, 27 juill. 2026, n° 2026J00021
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
27/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
La cause a été entendue à l'audience du 22 juin 2026 à laquelle siégeaient :
Président : Madame Marie-Brune BEGOUEN Juges
: Monsieur Patrick ALMUDEVER
: Monsieur Claude DEYMIER
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Madame Marie-Brune BEGOUEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier
Rôle n° ENTRE - La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 2026J21
MUTUEL SUD-MEDITERRANEE (ARIEGE ET PYRENEES ORIENTALES)
[Adresse 1]
[Localité 1] DEMANDEUR -
représenté(e) par
SCPI DEGIOANNI, PONTACQ, GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L'ARIEGE -[Adresse 2] [Localité 2] ЕТ - Monsieur [J] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/07/2026 à SCPI DEGIOANNI, PONTACQ, GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L'ARIEGE
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2021, la SARL LE SWEETIES a contracté un prêt professionnel ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE (ci-après dénommée la CRCAM SUD MEDITERRANEE), portant les caractéristiques suivantes :
Objet du financement : installation boutique
Montant du prêt : 24.000 €
Durée d'amortissement : 84 mois
Taux d'intérêt annuel fixe : 1.20 %
Le 4 aout 2021, Monsieur [J] [P] en sa qualité de représentant légal de la SARL LE SWEETIES, s'est porté caution personnelle et solidaire de cet engagement, dans la limite de la somme de 6 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
La SARL LE SWEETIES a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le Tribunal de Commerce de FOIX par un jugement en date du 29 janvier 2024. La CRCAM SUD MEDITERRANEE a déclaré sa créance au passif de cette procédure sachant qu'au titre du prêt précité elle a produit pour une somme de 18.286.44 € à titre privilégié du fait du nantissement sur fonds de commerce.
La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du Tribunal de Commerce de FOIX en date du 17 juin 2024.
Monsieur [J] [P] a bénéficié par suite d'un dépôt d'un dossier auprès de la Banque de France d'un report de dettes d'une durée de 2 ans à compter de janvier 2024.
La banque a adressé une mise en demeure à Monsieur [J] [P], le 4 février 2026 d'avoir à payer les sommes dues au titre de son engagement de caution, en vain.
Les sommes dues par le débiteur principal restant impayées et d'un montant supérieur à l'engagement de caution, il est demandé la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 6.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026.
C'est dans ces conditions que par acte de Commissaire de justice du 18 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a assigné Monsieur [J] [P] à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Foix à l'audience du 27 avril 2026, renvoyée au 22 juin 2026. L'affaire a été entendue et le terme du délibéré a été fixé au 27 juillet 2026.
MOYENS DES PARTIES :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE ARIEGE ET PYRENEES ORIENTALES, ayant pour avocat Maître DEGIOANNI, avocat au barreau de l'ARIEGE, demande de voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1342, 1231-1, 1353, 2288 et suivants du Code Civil,
* Condamner Monsieur [P] [J] à payer au CRCAM SUD MEDITERRANEE la somme de 6.529.55 € outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026 et jusqu'à complet règlement.
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année afin qu'ils produisent à leur tour intérêt conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamner Monsieur [J] [P] à payer au CRCAM SUD MEDITERRANEE une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire pour le tout.
Monsieur [J] [P] était non comparant et non représenté.
MOTIFS ET DECISIONS :
L'article 1103 du Code Civil dispose : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* En date du 29 juillet 2021, la SARL LE SWEETIES a contracté un prêt professionnel ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, d'un montant de 24.000 euros.
Monsieur [J] [P] en sa qualité de dirigeant s'est régulièrement portée caution personnelle de cet engagement dans la limite de la somme de 6 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Selon l'article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier, à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En outre, la banque justifie de l'admission de sa créance au passif de la Sarl LE SWEETIES revêtue de l'autorité de la chose jugée en l'absence de contestation.
Le Tribunal de Commerce de FOIX constatera donc que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE est titulaire d'une créance certaine à l'encontre de monsieur [J] [P] en sa qualité de caution personnelle ;
En conséquences, le tribunal de Commerce de FOIX condamnera Monsieur [J] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE la somme de 6000 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026 et jusqu'à complet règlement.
Sur la capitalisation des intérêts :
Selon l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par convention, ou par demande judiciaire dans la mesure où il s'agit d'intérêts dus depuis plus d'un an ;
Le Tribunal de Commerce de FOIX ordonnera la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Sur les frais irrépétibles :
L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
Pour faire reconnaître ses droits la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera Monsieur [J] [P] à régler à la CRCAM, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit supporter les dépens,
Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera Monsieur [J] [P] aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de FOIX statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1342, 1231-1, 1353, 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier,
Condamne Monsieur [J] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE la somme principale de 6 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026 et jusqu'à parfait règlement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année afin qu'ils produisent à leur tour intérêt conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamne Monsieur [J] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [J] [P] aux entiers dépens de l'instance.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN
Le Greffier.
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