T. com. 6901, 24 juin 2026, n° 2026R00951
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
24/06/2026
ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 26 mai 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 24 juin 2026 à laquelle siégeait :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026R951
ENTRE
* La société TECHNIQUE POUR L'INDUSTRIE ET LE BATIMENT
(TIB) SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [N] [B] -
Toque n° [Adresse 2]
* La société C RETRO SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
vu les conclusions de La société C RETRO SAS du 24 juin 2026.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Attendu que dans ses conclusions en défense, la société C.RETRO soulève l'incompétence du tribunal des activités économiques de Lyon au profit du tribunal judiciaire de Lyon, conformément à l'article 8 du protocole d'accord du 5 juillet 2024 qui prévoyait :
"Article 8 - Transaction
… En cas de difficulté d'exécution ou à défaut d'exécution de part ou d'autre, le présent protocole non révocable ne sera pas caduc, il lui sera donné force exécutoire par simple ordonnance de Référé du Président du Tribunal Judiciaire de LYON, de convention expresse entre les parties…"
Attendu que la demanderesse ne s'oppose pas à cette demande.
Attendu par suite que le juge des référés dira recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société C.RETRO.
Attendu, en conséquence de ce qui précède, que le juge des référés se déclarera incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
Attendu au regard de l'accord des parties sur le renvoi, qu'il n'y a pas lieu à notification en application de l'article 84 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il convient de réserver toutes les demandes des parties, y compris celles formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DECLARONS RECEVABLE l'exception d'incompétence soulevée par la société C.RETRO.
NOUS DECLARONS INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
DISONS qu'il n'y a pas lieu à notification en application de l'article 84 du Code de procédure civile et DISONS que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à cette juridiction, avec une copie de la décision de renvoi, sans délai.
RESERVONS toutes les demandes des parties, y compris celles formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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