Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9741, 5 août 2026, n° 2026R00033


Vérifier : T. com. 9741, 5 août 2026, n° 2026R00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
2026R00033
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7eee1a195da062e0a2b76e

Texte de la décision

13,676 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 05/08/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

FORMATION

Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

DÉBATS

Audience publique du 01/07/2026.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 05/08/2026.

PARTIE EN DEMANDE :

PEDIM SARL [Adresse 1] [Localité 1], 919534131 DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [M] [E] - [Adresse 2].

PARTIE EN DEFENSE :
* SERVICE D'HYGIENE DES RESEAUX AERAULIQUES SARL [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2026, déposé à étude, la société à responsabilité limitée Pedim a fait assigner la société à responsabilité limitée Service d'Hygiène de Réseaux Aérauliques (ci-après dénommée SHRA) devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, aux fins de voir :

Juger que l'inexécution du protocole du 27 février 2026 par la SARL SHRA constitue un trouble manifestement illicite ;

Ordonner à la SARL SHRA de procéder à la mise en conformité de l'installation conformément audit protocole et ce dans les huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

Assortir cette obligation d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

En tout état de cause

Ordonner une expertise judiciaire ;

Désigner tel expert qu'il plaira au juge avec les missions ci-après :

Se rendre sur place ;

Constater les désordres affectant l'installation ;

Dire si l'installation est conforme aux règles de l'art et aux normes applicables ;
* Déterminer l'origine des désordres ;

Déterminer les travaux nécessaires pour y remédier ;

Chiffrer le coût des travaux ;
* Dire si les travaux réalisés par la SARL SHRA sont conformes aux devis et aux règles professionnelles ;

Condamner la SARL SHRA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SARL SHRA aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juillet 2026, lors de laquelle la SARL Pedim, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses écritures. La SARL SHRA n'était, quant à elle, ni présente ni représentée.

Au soutien de ses demandes, la SARL Pedim expose avoir sollicité la SARL SHRA afin qu'elle procède à la fourniture et à l'installation d'une hotte et d'un conduit d'évacuation. Elle indique que lors de la mise en fonctionnement l'installation s'est révélée défectueuse et que l'émanation persistante d'huile la rend impropre à sa destination et non conforme à la règlementation.

Elle déclare qu'une expertise amiable a été organisée le 27 février 2026 et, qu'à l'issue, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties, aux termes duquel la SARL SHRA s'est engagée à réaliser des travaux correctifs avant la fin du mois de mars 2026. Elle affirme que la SARL SHRA refuse toutefois de respecter ses engagements et d'exécuter les travaux, malgré une mise en demeure.

Elle indique que l'obligation d'intervention de la SARL SHRA n'est pas sérieusement contestable et que la persistance d'émanation d'huile dans un établissement de restauration contrevient aux règles d'hygiène et de sécurité, rendant l'installation impropre à sa destination et caractérisant un trouble manifestement illicite.

Pa ailleurs, elle soutient qu'indépendamment de la mise en conformité de l'installation, il existe un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction afin notamment de déterminer l'origine des désordres, de définir les travaux nécessaires et d'évaluer le coût des réparations.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande d'injonction sous astreinte

En application des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile,

le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SARL Pedim a fait appel à la SARL SHRA, au mois d'octobre 2023, en vue de la fourniture et la pose d'une hotte statique ainsi que de son conduit.

A la suite de constations d'émanation d'huile se propageant le long du conduit d'évacuation de la hotte, l'assurance protection juridique de la SARL PEDIM a mandaté le cabinet ELEX afin qu'une expertise amiable soit diligentée.

Lors de l'accédit du 27 février 2026, les parties étaient toutes deux présentes.

Il ressort du rapport d'expertise amiable, dressé le 2 mars 2026, que des techniciens de la SARL SHRA sont déjà intervenus afin de colmater le conduit d'aération avec du topcoat et du scotche en aluminium. Malgré cet intervention, l'expert amiable mentionne que lors de sa visite des gouttes d'huile ont été observées au niveau du conduit ainsi qu'au-dessus de la hotte et que M. [T], représentant la SARL SHRA, s'est engagé à installer des joues en galvanisé, dans un premier temps, afin de déterminer si cela pourrait concentrer les émanations d'huile directement vers la hotte. Le rapport précise que si cette solution s'avère efficace, M. [T] s'engage à intervenir de nouveau pour installer des joues en inox.

Un protocole d'accord, reprenant les termes du rapport d'expertise, a été signé par les parties le 27 février 2026. Ce protocole précise que les travaux seront à réaliser avant la fin du mois de mars 2026.

Il est constant que la présence d'huile qui goute le long du conduit de la hotte ainsi qu'au-dessus de la hotte, au sein d'un établissement de restauration, est de nature à porter atteinte à la sécurité et ainsi causer un trouble manifestement illicite.

Le juge des référés étant compétent pour ordonner toutes mesures conservatoires permettant de mettre fin aux désordres allégués, il convient, dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire, ci-après ordonnée, d'enjoindre à la SARL SHRA d'installer provisoirement des joues en galvanisé, conformément au rapport d'expertise amiable contradictoire ainsi qu'à l'accord des parties résultant du protocole signé le 27 février 2026.

Compte tenu de l'absence de réalisation des travaux dans le délai convenu entre les parties, malgré l'engagement de la SARL SHRA ainsi que le courrier de relance daté du 13 mars 2026, il convient d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision et ce durant six mois.
* Sur la demande d'expertise judiciaire

Conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de Procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au vu des précédentes considérations et de l'absence de contestation sur la demande d'expertise formée, il convient de faire droit à la demande d'expertise judiciaire, afin que la SARL Pedim puisse disposer des éléments d'information de nature à l'éclairer sur l'opportunité d'une action, le cas échéant, diligentée au fond. La mission de l'expert judiciaire sera fixée par le présent dispositif.

La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert.
* Sur les frais du procès

La SARL SHRA, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Au vu de la décision, il y a lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la demanderesse de sa demande en l'état.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE

à la SARL Service d'Hygiène de Réseaux Aérauliques d'entreprendre des travaux correctifs sur la hotte et le conduit qu'elle a installés, en mettant provisoirement des joues en galvanisé, conformément au rapport d'expertise amiable contradictoire ainsi qu'à l'accord des parties résultant du protocole signé le 27 février 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision et ce durant six mois,

ORDONNE

une mesure d'expertise,

DESIGNE

pour y procéder :

M. [V] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] 0692 48 73 35 [Courriel 1]

Avec pour mission de :

Se rendre sur les lieux où la hotte litigieuse est installée, [Adresse 6] ;

Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants ;

Se faire communiquer par les parties toutes les pièces contractuelles et documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Examiner les désordres ou malfaçons affectant la hotte et son conduit ;

Décrire les désordres constatés et dire s'ils rendent l'installation impropre à sa destination ;

Déterminer leur origine ;

Dire si les travaux réalisés par la SARL Service d'Hygiène de Réseaux Aérauliques sont conformes aux devis et aux règles de l'art ;

Evaluer le préjudice subi du fait des désordres constatées ;

Chiffrer le coût de reprise des désordres et décrire les travaux nécessaires pour les reprendre en précisant leur durée ;

Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion,

Faire toutes opérations utiles au règlement du litige,

DIT que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations,

DIT que l'expert commis pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; qu'il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion avec son avis dans un délai de QUATRE MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;

Plus spécialement, rappelons à l'expert :

qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;

qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;

qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant.

DIT que la SARL Pedim devra consigner, entre les mains du greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, la somme de 1 500 € sur le compte EXPERTISE GTC SAINT-DENIS (IBAN : [XXXXXXXXXX01] ; BIC : CDCGFRPPXXX), à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 20 septembre 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque.

DIT

que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au greffe et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire.

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance.

CONDAMNE

la SARL Service d'Hygiène de Réseaux Aérauliques aux dépens de l'instance, lesquels seront liquidés à la somme de 33,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.

DEBOUTE la SARL Pedim de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.