T. com. 2903, 5 juin 2026, n° 2026F01552
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 05/06/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F1552
Demandeur (s) :
[Y] [K] [Adresse 1]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Eric KERANGOUAREC Monsieur Frédéric FRESNE Madame Sylvie SAVIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Madame Collobert Le Procureur de la République
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/06/2026
79,02
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 14/11/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de madame [K] [Y] avec une période d'observation fixée à six mois ;
Attendu que l'affaire a été appelée à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;
Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
La SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [N], ès qualités de mandataire judiciaire, entendu ;
Le débiteur entendu ;
Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ;
Renouvelle la période d'observation de madame [K] [Y] pour une nouvelle période de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :
VENDREDI 03/07/2026 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Julien PIAU
Le Président Monsieur Eric KERANGOUAREC
Signe electroniquement par Eric KERANGOUAREC
Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
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