T. com. 6901, 28 juill. 2026, n° 2026J01016
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Texte de la décision
2026J01016 - 2620900017/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
28/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 04 juin 2026
La cause a été entendue à l'audience du 28 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Président,
Monsieur Marc SAGNIMORTE, Juge,
Madame Sophie MEZIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Toque nº 619 [Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 74,84 € HT, 14,97 € TVA, 89,81 € TTC
La demande, présentée initialement par voie de requête en injonction de payer, tend :
* au paiement de la somme de 4 761,60 €, en principal, outre intérêts au taux légal,
Suite à la réception de l'injonction de payer, la société GECAPE SUD SAS a formé opposition à cette ordonnance le 04/06/2026.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 02/07/2026.
Dans son courrier d'opposition, le conseil de la société défenderesse indique que la société GECAPE SUD est représentée par la société LB HOLDING dont le président est Monsieur [N] [R] qui exerce des fonctions de juge consulaire au sein du Tribunal des activités économiques de LYON. Dès lors, elle sollicite dans un souci d'impartialité, le dépaysement de l'affaire.
Le conseil du demandeur acquiesce à la demande de dépaysement de l'affaire qui est présentée au Tribunal.
En conséquence, en raison de la qualité de juge consulaire du président de la société LB HOLDING qui est ellemême présidente de la société GECAPE SUD, dans un souci d'impartialité et de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner le renvoi du dossier au visa de l'article 47 du code de procédure civile devant le Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône.
Les parties à l'audience de ce jour ont indiquées ne pas être opposées à renvoyer directement l'affaire devant le Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône sans notification préalables visées par l'article 82 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT AVANT DIRE DROIT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE, EN DERNIER RESSORT
RENVOIE
le dossier au visa de l'article 47 du code de procédure civile devant le Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône,
DIT
que le dossier de l'affaire est transmis par le greffe à la juridiction désignée, avec une copie de la décision de renvoi, sans notification préalable de la décision au visa de l'article 82 du code de procédure civile.
CONDAMNE
aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDE
conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Henri PACAUD
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Pierre-Henri PACAUD
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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