T. com. 2801, 7 juill. 2026, n° 2026J00046
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
07/07/2026 JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Monsieur [K] [D]
Né le 04/10/1950 à [Localité 1] (MAROC), Domicilié [Adresse 1],
DEMANDEUR - représenté(e) par
SCP Jean-François CABIN, Avocat, domicilié [Adresse 2], lors des audiences des 05/05/2026 et 02/06/2026, qui indique à l'audience du 07/07/2026 avoir été déchargé de sa mission au titre de l'aide juridictionnelle.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [Y] [E].
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Statuant d'office,
Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET Monsieur Eric GERNEZ
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Jugement prononcé en audience publique le 07/07/2026 par Monsieur Bruno ODOUX président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.
SUR CE,
Attendu que la SCP Jean-François CABIN, avocat, indique qu'il a été déchargé de sa mission au titre de l'aide juridictionnelle ;
Attendu que Monsieur [K] [D] ne comparaît pas bien que dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle) et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir. Qu'il y a lieu de constater sa non comparution ;
Attendu qu'à l'audience du 07/07/2026, personne ne s'est manifesté en demande ;
Attendu que le tribunal estime donc devoir faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et qu'en conséquence il convient de prononcer la radiation de l'instance n° 2026J00046 et de la supprimer du rang des affaires en cours ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Monsieur [K] [D].
PAR CES MOTIFS
VU les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
CONSTATE
la non comparution de Monsieur [K] [D] bien que dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle),
PRONONCE
la radiation de l'instance enrôlée sous le numéro 2026J00046 entre : Monsieur [K] [D] et : Monsieur [Y] [E],
RAPPELLE
que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [K] [D]. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 50,17 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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