T. com. 3801, 9 juin 2026, n° 2026F00862
Vérifier : T. com. 3801, 9 juin 2026, n° 2026F00862 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
09/06/2026
JUGEMENT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F862 Procédure 2026RJ0304
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
Date d'ouverture : 21 avril 2026
Juge-Commissaire : Monsieur DANSETTE Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire judiciaire : SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [Y]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 06 mai 2026 sur requête du mandataire judiciaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 03 juin 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Brigitte SIVERA, Président,
Monsieur Pascal FAURE, Juge,
Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.
Par requête en date du 06 mai 2026, la SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [Y], mandataire judiciaire de Monsieur [C] [I], sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en raison de la carence du débiteur.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable.
Attendu que de surcroît, la négligence dont fait preuve le dirigeant met en relief notamment son inaptitude à poursuivre le cas échéant son activité dans le respect des droits des créanciers autant qu'elle caractérise une impossibilité manifeste de redressement de l'entreprise.
Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15,II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [Y] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.
Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750.000 €.
Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l'égard de : Monsieur [I] [C]
Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire,
Vu les articles L.631-15,II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
ORDONNE
la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne la SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [Y] aux fonctions de liquidateur.
DIT
que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de six mois à compter du présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.