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T. com. 9741, 5 août 2026, n° 2026F00745


Vérifier : T. com. 9741, 5 août 2026, n° 2026F00745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2026
Numéro
2026F00745
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7ef220195da062e0a34104

Texte de la décision

8,363 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 05/08/2026

Numéro de rôle général : 2026F745 Numéro de Procédure collective : 2025RJ294

Jugement d'arrêt du plan de redressement par continuation

DEFENDEUR :

AUDIT ET CONSEIL EN GESTION D'ENTREPRISE SAS
[Adresse 1], [Adresse 2]
DÉFENDEUR - en personne et représenté par

Maître Réza BADAT - [Adresse 3] [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix juin deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le huit juillet deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, date prorogée au cinq août deux mille vingt-six, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Par jugement en date du 15/07/2025, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement au bénéfice de la société AUDIT ET CONSEIL EN GESTION D'ENTREPRISE SAS,

Dans le cadre de la période d'observation la société AUDIT ET CONSEIL EN GESTION D'ENTREPRISE SAS, a présenté un projet de plan de redressement prévoyant :

Le paiement sans délai des frais de justice,

Le paiement des créances inférieures ou égales à 500 € dès l'homologation du plan,

Le remboursement du passif échu à 100 sur 10 années par échéances annuelles constantes.

La première échéance interviendra UN AN après la date du jugement adoptant le plan. Les échéances suivantes seront payées à la date anniversaire du plan. Le montant des échéances sera à consigner entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Concernant les garanties offertes, le plan prévoit comme suit :
* Inaliénabilité du fonds de commerce et de l'ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan,
* Transmission des bilans au commissaire à l'exécution du plan pendant toute la durée du plan,

Transmission des attestations de régularité fiscales et sociales.

Ce plan a été circularisé aux créanciers par les soins de la SELARL [G] [W] (devenue SELAS MJ RUN Associés) prise en la personne de Maître [G] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire, dont il est ressorti l'analyse suivante :

[…]

La SELARL [G] [W] (devenue SELAS MJ RUN Associés) prise en la personne de Maître [G] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire, indique en son rapport que les créanciers ont donné un avis majoritairement favorable au plan proposé par la société AUDIT ET CONSEIL EN GESTION D'ENTREPRISE SAS.

Des refus ont été émis en raison de l'existence de dettes nouvelles dont la régularisation a été engagée en date du 28/04/2026.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public où dans un avis écrit en date du 10/06/2026, il indique être favorable à l'adoption du plan.

Lors des débats à l'audience du 10/06/2026, l'affaire a été mise en délibéré au 08/07/2026, puis prorogé au 05/08/2026.

SUR CE,

Le rapport de consultation des créanciers déposé par le mandataire judicaire révèle un avis unanimement favorable des créanciers au plan proposé ;

A cette audience, Monsieur [F] [P] dirigeant de la société AUDIT ET CONSEIL EN GESTION D'ENTREPRISE SAS, assisté de son conseil Maître [Z] [A], a comparu ;

Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à l'arrêté de ce plan ;

Il ressort des informations recueillies par le Tribunal que le projet de plan d'apurement proposé permet d'assurer la pérennité de l'entreprise, le maintien des emplois et l'apurement du passif;

Les résultats obtenus par la société AUDIT ET CONSEIL EN GESTION D'ENTREPRISE SAS depuis l'ouverture de la procédure doivent lui permettre de faire face aux échéances de son plan ;

Le juge-commissaire a fait connaître son rapport ;

Qu'il apparaît en conséquence que la société AUDIT ET CONSEIL EN GESTION D'ENTREPRISE SAS présente des chances sérieuses de redressement et de règlement du passif de son exploitation et qu'il y a lieu de statuer dans les termes ciaprès ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites, favorable à l'homologation du plan de redressement,

Vu le rapport du juge-commissaire,

ARRETE en toutes ses dispositions, comme exposées ci-dessus, le plan de redressement présenté par la société AUDIT ET CONSEIL EN GESTION D'ENTREPRISE SAS [Adresse 4]

[Localité 2],

ORDONNE

le paiement, conformément à l'article L. 626-20 du Code de commerce, sans remise ni délai des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € et des frais de justice,

FIXE

la durée du plan de redressement à 10 ans par échéances annuelles constantes et dit que la première échéance sera exigible à la date anniversaire du présent jugement,

DIT que les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,

PREND ACTE

de la mise en place de l'inaliénabilité du fonds de commerce et de l'ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan et que les biens indispensables à l'activité ne pourront pas être aliénés sauf autorisation du Tribunal, conformément à l'article L 626-14 du Code de commerce,

PREND ACTE de la transmission des bilans au commissaire à l'exécution du plan pendant toute la durée du plan,

PREND

ACTE de la transmission des attestations de régularité fiscales et sociales.

DONNE ACTE aux créanciers des délais et remise acceptés par eux,

DIT

que les dispositions de ce plan s'imposeront à tous les créanciers consultés, même si leur réponse est négative, à l'exception de ceux concernés par l'article L. 626-20 du Code de commerce,

DIT

que la personne tenue d'exécuter le plan est Monsieur [F] [P], en qualité de représentant légal de la société AUDIT ET CONSEIL EN GESTION D'ENTREPRISE SAS,

DIT que les dividendes du présent plan sont portables et non quérables,

DESIGNE

pour la durée du plan la SELAS MJ RUN ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [W] demeurant au [Adresse 5], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire et commissaire au plan et des frais de greffe, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan,

MAINTIENT

Madame [K] [L] en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,

MAINTIENT

Madame [T] [N] en qualité de juge-commissaire suppléant jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,

MAINTIENT

la SELAS MJ RUN ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [W] en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,

CONSTATE

l'engagement de la société AUDIT ET CONSEIL EN GESTION D'ENTREPRISE SAS de ne pas céder, ni mettre en location gérance son fonds sans l'autorisation du Tribunal,

DIT

qu'à défaut de réalisation de tout ou parties des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal pour voir statuer sur la résolution éventuelle du plan,

ORDONNE

conformément à l'article R. 626-21 du Code de commerce, la notification du présent au jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l'exécuter conformément à l'article L. 626-10,

ORDONNE

, conformément aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du Code de commerce, la communication du présent jugement au Ministère public, aux mandataires de justice et au trésorier payeur général,

ORDONNE

l'exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l'article R. 626-20 du Code de commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours,

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

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