T. com. 6901, 16 juin 2026, n° 2025J01929
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Texte de la décision
16/06/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
jugement du seize juin deux mille vingt-six
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 octobre 2025
La cause a été entendue à l'audience du 16 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Président,
* Monsieur Marc SAGNIMORTE, Juge,
* Monsieur Jean-Albert GRANGE, Juge,
assistés de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J1929
ENTRE
* la société AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [G] [A] -
[Adresse 2]
[Adresse 3]
* Monsieur [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [G] [A] -
[Adresse 5]
FT
ET
* la société VERISURE SAS
en son établissement secondaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [G] [A]
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement à Monsieur [R] [W] de la somme de 170 €, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 06/12/2022,
* au paiement à la société AXA FRANCE IARD de la somme de 78 524,80 €, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 06/12/2022,
* au paiement de la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive,
* au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal de maintenir l'exécution provisoire de sa décision.
Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu'au visa des pièces produites par le demandeur, ses demandes en paiements apparaissent régulières, recevables et fondées. Attendu qu'elles sont en effet conformes aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu que les demandeurs ne justifient pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu'il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Attendu que les demandeurs ont dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 3 000 € chacuns en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société VERISURE à payer Monsieur [R] [W] la somme de 170 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 06/12/2022.
CONDAMNE la société VERISURE à payer à la société AXA FRANCE ?IARD la somme de 78 524,80 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 06/12/2022.
REJETTE la demande en dommages et intérêts.
CONDAMNE la société VERISURE à payer à Monsieur [R] [W] et la société AXA FRANCE IARD, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € chacun.
DIT qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.
CONDAMNE la société VERISURE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Henri PACAUD
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Pierre-Henri PACAUD
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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