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T. com. 6901, 16 juin 2026, n° 2025J01929


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Date
16/06/2026
Numéro
2025J01929
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7ef2a7195da062e0a35410

Texte de la décision

3,757 caractères

16/06/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

jugement du seize juin deux mille vingt-six

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 octobre 2025

La cause a été entendue à l'audience du 16 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Président,
* Monsieur Marc SAGNIMORTE, Juge,
* Monsieur Jean-Albert GRANGE, Juge,

assistés de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2025J1929

ENTRE
* la société AXA FRANCE IARD

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [G] [A] -

[Adresse 2]

[Adresse 3]
* Monsieur [R] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [G] [A] -

[Adresse 5]

FT

ET
* la société VERISURE SAS

en son établissement secondaire

[Adresse 6]

[Localité 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me [G] [A]

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement à Monsieur [R] [W] de la somme de 170 €, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 06/12/2022,
* au paiement à la société AXA FRANCE IARD de la somme de 78 524,80 €, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 06/12/2022,
* au paiement de la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive,
* au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Il est également demandé au Tribunal de maintenir l'exécution provisoire de sa décision.

Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu qu'au visa des pièces produites par le demandeur, ses demandes en paiements apparaissent régulières, recevables et fondées. Attendu qu'elles sont en effet conformes aux obligations souscrites par le défendeur.

Attendu que les demandeurs ne justifient pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu'il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

Attendu que les demandeurs ont dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 3 000 € chacuns en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE la société VERISURE à payer Monsieur [R] [W] la somme de 170 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 06/12/2022.

CONDAMNE la société VERISURE à payer à la société AXA FRANCE ?IARD la somme de 78 524,80 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 06/12/2022.

REJETTE la demande en dommages et intérêts.

CONDAMNE la société VERISURE à payer à Monsieur [R] [W] et la société AXA FRANCE IARD, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € chacun.

DIT qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.

CONDAMNE la société VERISURE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Henri PACAUD

Le Greffier Pierre BELAVAL

Signe electroniquement par Pierre-Henri PACAUD

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

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