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T. com. 9741, 27 mai 2026, n° 2026F00550


Vérifier : T. com. 9741, 27 mai 2026, n° 2026F00550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
2026F00550
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7ef3cf195da062e0a37c3d

Texte de la décision

6,230 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 27/05/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Madame Graziella HAGEN

Monsieur Jean-Pierre LEGRAS

Madame [M] SIDIOT

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

En présence de : Madame Cécile GUYONVARCH, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt mai deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-sept mai deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE RENOVATION BATIMENT SERVICE OCEAN INDIEN SARL

Par jugement en date du 13/03/2026, la société RENOVATION BATIMENT SERVICE OCEAN INDIEN SARL a été admise au bénéfice du redressement judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure, la poursuite de l'activité a été autorisée.

A l'audience du 20/05/2026, la société RENOVATION BATIMENT SERVICE OCEAN INDIEN SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [S] [V] [I] [E], a comparu en Chambre du Conseil.

La SELARL [H] prise en la personne de Maître [F] [H], en qualité de mandataire judiciaire, demande la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire comme indiqué dans sa requête déposée au greffe le 23/04/2026.

Il fonde sa demande sur l'absence de perspectives d'activité, le redressement de la société apparaissant comme manifestement impossible.

Lors de l'audience, le mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu'il maintient sa requête en conversion de la procédure.

A l'audience, le débiteur indique que sa société n'a plus d'activité et qu'il est favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire simplifiée.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire simplifiée.

Lors des débats à l'audience du 20/05/2026, la décision a été mise en délibéré au 27/05/2026.

SUR CE,

L'importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

Selon les articles L.641-2 et L.644-5 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D.641-10 du Code de commerce.

En l'espèce, selon les informations recueillies en Chambre du Conseil, le Tribunal constate que l'actif de la société RENOVATION BATIMENT SERVICE OCEAN INDIEN SARL ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes ne dépasse pas 750.000,00 euros et que son nombre de salariés n'est pas supérieur à 5, conformément aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du Code de commerce.

Ainsi, les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du Code de commerce.

Il convient dès lors de convertir la procédure en liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société RENOVATION BATIMENT SERVICE OCEAN INDIEN SARL en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu les articles L.631-15, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce,

CONSTATE la comparution de la société RENOVATION BATIMENT SERVICE OCEAN INDIEN SARL,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de la société RENOVATION BATIMENT SERVICE OCEAN INDIEN SARL

[Adresse 1]

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 499728285,

MAINTIENT la date de cessation des paiements,

MAINTIENT Madame [N] [Y] en qualité de juge-commissaire,

MAINTIENT Monsieur [L] [X] en qualité de juge-commissaire suppléant,

NOMME la SELARL [H] prise en la personne de Maître [F] [H] en qualité de liquidateur judiciaire,

MET

fin à la mission de la SARL MDT - ETUDE D'HUISSIERS DE JUSTICE DE [Localité 2], [Adresse 2] [Localité 2], en qualité de chargé d'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce,

CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

DIT

que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,

DIT

que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

DIT

que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,

RENVOIE

l'affaire pour être entendue en vue de la clôture à l'audience de Chambre du Conseil du 25/11/2026 à 14 heures 45,

RAPPELLE

que le Tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé,

ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Virginia TRANCHANT

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

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