T. com. 9741, 5 août 2026, n° 2026R00032
Vérifier : T. com. 9741, 5 août 2026, n° 2026R00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 05/08/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01/07/2026.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 05/08/2026.
PARTIE EN DEMANDE :
SOCIETE D'EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE PATISSERIE SAS
[Adresse 1], DEMANDEUR -
représenté(e) par
La SELARL [E] [M] AVOCAT agissant par Maître [E] [M] - [Adresse 2] [Localité 1].
PARTIE EN DEFENSE :
* SBP CONCEPT SAS [Adresse 3], DÉFENDEUR - non comparant
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2026, remis à personne, la société par actions simplifiée Société d'Equipement Boulangerie Pâtisserie (ci-après dénommée SEBP) a fait assigner la société par actions simplifiée SBP Concept, devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, aux fins de voir :
Juger que la créance qu'elle détient sur la SAS SBP Concept à hauteur de 38 628,98 euros est certaine, liquide et exigible et qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;
Condamner la SAS SBP Concept à lui payer la somme de 38 628,98 euros à titre de provision, au titre des factures impayées et frais ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la SAS SBP Concept aux dépens de la présente instance ainsi qu'à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juillet 2026, lors de laquelle la SAS SEBP, représentée son conseil, s'en est rapportée à ses pièces et écritures. La SAS SBP Concept n'était, quant à elle, ni présente ni représentée.
Au soutien de ses demandes, la SAS SEBP expose que la SAS SBP Concept a passé auprès de ses services des commandes de produits et matériels pour la somme globale de 41 146,24 euros. Elle précise que les matériels commandés ont été livrés mais que seule la somme de 10 500 euros lui a été réglée, malgré sa mise en demeure du 24 février 2026.
Elle indique qu'à la somme principale de 30 646,24 euros s'ajoute les intérêts échus, la clause pénale ainsi que les frais de recouvrement, portant sa créance à la somme de 38 628,98 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de provision
Selon l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il convient de rappeler que si l'article L. 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi, la seule production de factures pour justifier de l'obligation de la partie à laquelle on l'oppose est insuffisante en raison de la règle selon laquelle nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
Au soutien de sa demande de paiement d'une provision à hauteur de 38 628,98 euros, la société SAS SEBP verse uniquement au débat deux confirmations de commande, qu'elle a elle-même établies les 17 juin et 18 septembre 2025, ainsi que sept factures établies entre le 7 juillet 2025 et le 26 novembre 2025.
Ces seules pièces, qui ne sont pas signées par la SAS SBP Concept, ne permettent toutefois pas de confirmer l'existence d'un lien contractuel entre les parties ainsi que l'obligation de paiement incombant à la SAS SBP Concept.
En effet, la SAS SEBP ne communique aucun contrat conclu avec la SAS SBP Concept, bon de livraison ou de réception des marchandises ou encore des éventuels échanges écrits permettant d'affirmer que des commandes ont effectivement été passées.
En outre, si elle affirme que la SAS SBP Concept a réglé une partie des factures litigieuses, force est de constater qu'elle ne justifie pas de cette allégation. L'existence d'un commencement d'exécution n'est dès lors pas démontré.
La SAS SEBP ne rapportant ni la preuve des commandes attribuées à la SAS SBP Concept, ni la preuve des livraisons qui auraient été réalisées au profit de cette dernière, il convient de considérer qu'il existe une contestation sérieuse quant à la créance alléguée.
Il s'ensuit que la SAS SEBP sera déboutée de sa demande de provision.
* Sur les frais du procès
La SAS SEBP, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu de la solution du litige, la SAS SEBP sera déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE
la SAS Société d'Equipement Boulangerie Pâtisserie de sa demande de provision formée à l'encontre de SAS SBP Concept.
CONDAMNE
la Société d'Equipement Boulangerie Pâtisserie aux entiers dépens, lesquels seront liquidés à la somme de 33,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.
DEBOUTE
la Société d'Equipement Boulangerie Pâtisserie de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.