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T. com. 3801, 4 août 2026, n° 2026R00243


Vérifier : T. com. 3801, 4 août 2026, n° 2026R00243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
2026R00243
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7ef9e2195da062e0a425af

Texte de la décision

2,207 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 04/08/2026 à La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE - CCPB

Copie exécutoire envoyée le 04/08/2026 à SCP REGORD Avocat

Rôle n° 2026R243

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés :

Condamner l'EURL [R] à payer, à titre de provision, à la CAISSE DES CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 5 200,08€ correspondant aux cotisations dûes pour la période visée dans l'acte introductif d'instance ainsi que celle de 600,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l'audience.

Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223-16, L 131-9, D 732-3 et R 731-7 du code du travail qui rendent obligatoire l'adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chômage intempéries et que la dette n'est pas sérieusement contestable.

Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 300€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS
La SARL [R]

au profit de
La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE

CCPB CCPB

à payer par provision la somme de 5 200,08€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ainsi que celle de 300,00€ au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS

La SARL [R] aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile liquidés au bas de la première page de la présente ordonnance conformément à l'article 701 du même code.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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