T. com. 8305, 9 juin 2026, n° 2026F00425
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Texte de la décision
2026F00425 - 2616000002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 09/06/2026
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1] La SAS E2S-FP Numéro de rôle général : 2026F425
DEBITEUR:
La SAS E2S-FP [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 909 935 017 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 26/05/2026 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur Jean-Yves MADELAINE, Juges,
Greffier lors des débats, Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09/06/2026.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame LORENZONI Isabelle Commis-Greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU
que par jugement en date du 17/02/2026, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SAS E2S-FP qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 909935017 et exerce une activité de Géotechnique et études de sols, forages et sondages.,
Le Tribunal a désigné Monsieur [W] [T] en qualité de Juge Commissaire, Madame [D] [U] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [I] [Q] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant.
Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu'il serait statué le 28/04/2026 à 9 heures sur le maintien de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ;
ATTENDU que l'affaire a été renvoyée à l'audience de la Chambre du Conseil du 26/05/2026 à 9 heures
ATTENDU que Monsieur [N] [Z] Président de la SAS E2S-FP a comparu à ladite audience.
ATTENDU
que Monsieur [R] [S] Directeur général de la SAS E2S-FP a comparu à ladite audience assisté de Maître CHABRE Agnès avocat au barreau de TOULON ;
ATTENDU
que Maître [I] [Q] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation.
ATTENDU
que le Ministère public représenté par Madame [K] [Y] Substitut du Procureur de la République a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d'observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU
qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SAS E2S-FP justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation ;
ATTENDU
que Maître [I] [Q] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d'observation jusqu'au 17/08/2026 ;
ATTENDU
qu'il y a donc lieu de décider la poursuite d'activité dans la limite de la première période d'observation de 6 mois à compter du jugement d'ouverture en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce ;
ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère Public présent à l'audience ;
VU le rapport du mandataire judiciaire,
VU le rapport du Juge Commissaire,
VU les réquisitions du Ministère Public,
CONSTATE
que la SAS E2S-FP justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l'activité dans le cadre du maintien de la période d'observation.
DECIDE
le maintien de la période d'observation dans la limite de la première période d'observation, soit jusqu'au 17/08/2026 dans le redressement judiciaire de La SAS E2S-FP [Adresse 1].
ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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