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T. com. 2903, 17 juill. 2026, n° 2026F02568


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Date
17/07/2026
Numéro
2026F02568
Lieu / cour
2903
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f0240195da062e0a53095

Texte de la décision

4,508 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 17/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F2568

Demandeur (s) : la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [O] [Adresse 1]

Représentant (s) : Maître [O] Jordy

Défendeur (s) :

SARL RZV

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant (s) : Absente

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Sophie SAUTREUIL Juges : Monsieur Jean MARTEL Madame Véronique POTIN

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par :

En présence de : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2026

256,00

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 22/05/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL RZV ;

Attendu que la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [O] a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ;

Que malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

Qu'il y a lieu de constater sa non-comparution ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu'

"à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"

; que la notion de

"redressement manifestement impossible"

est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la SARL RZV ne dispose pas ou ne dispose plus de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; qu'au vu de son activité, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ;

Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de SARL RZV en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'au vu de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu la requête présentée,

Vu l'avis du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président,

Le Ministère Public entendu,

Constate la non-comparution de la SARL RZV ;

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :

SARL RZV,

[Adresse 3], Tous travaux de maçonnerie, de menuiserie et toutes activités connexes ou complémentaires., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés QUIMPER sous le numéro de SIREN922864012

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 08/04/2026 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient Monsieur [M] [U], en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [O] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Madame Sophie SAUTREUIL

Signe electroniquement par Sophie SAUTREUIL

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.

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