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T. com. 0101, 24 juin 2026, n° 2026F00852


Vérifier : T. com. 0101, 24 juin 2026, n° 2026F00852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
2026F00852
Lieu / cour
0101
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f0652195da062e0a595a0

Texte de la décision

5,206 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE

JUGEMENT DU 24/06/2026

CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)

Numéro de procédure collective : 2026RJ282Numéro de rôle : 2026F852

Débat à l'audience du 24/06/2026 Code et nature de la décision : Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire simplifiée

Demandeur :

URSSAF RHONE ALPES

TSA 61021 [Localité 1] 794846501 Comparant

Défendeur : Monsieur [P] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant

Composition lors des débats :

En ayant délibéré,

Ministère public : Madame Nathalie DESCOT Greffier : Maître François-Xavier PORTE

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

Au nom du peuple français

Par exploit du 03/06/2026, le défendeur a fait l'objet d'une assignation en redressement et subsidiairement en liquidation judiciaire.

Lors de l'audience, le demandeur a repris les termes de son assignation.

Monsieur [P] [W], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience

Le représentant du ministère public a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Vu les articles L.640-2 et L.621-2 du code de commerce,

Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ;

Vu l'article L.640-1 du code de commerce,

Attendu qu'il résulte des pièces jointes à l'assignation et des indications données à l'audience que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il n'établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu'il se trouve donc en état de cessation des paiements ; que le redressement est manifestement impossible ;

Vu les articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce,

Attendu que le défendeur ne s'étant pas présenté à l'audience, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 24/12/2024 après examen des pièces du dossier ;

Vu les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce,

Attendu que les conditions prévues aux articles L.641-2 et D.641-10 pour l'ouverture d'une procédure simplifiée sont réunies ;

Qu'il échet de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Vu les dispositions des articles L.681-1 et L.681-2 du code de commerce,

Attendu que la liste des créances dressée par le demandeur laisse apparaître des dettes nées antérieurement au 15 mai 2022, date d'entrée en vigueur de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante ; que le droit de gage des créanciers s'étend ainsi au patrimoine personnel qui est insuffisant pour faire face à ces dettes ; que le débiteur se trouve donc en situation de surendettement ;

L'existence de dettes pouvant être poursuivies sur les deux patrimoines empêche qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.681-2 IV du code de commerce.

Attendu qu'il échet, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce et d'ouvrir une procédure portant à la fois sur le patrimoine professionnel et personnel du débiteur ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de :

Monsieur [P] [W] (EI)

Numéro unique d'identification : 841195571 TRAVAUX D'INSTALLATION ELECTRIQUE DANS TOUS LOCAUX [Adresse 2]

Dit que la procédure ouverte concerne à la fois le patrimoine professionnel et personnel conformément à l'article L.681-2 III du code de commerce,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24/12/2024,

Désigne Monsieur [T] [Z], en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant Monsieur le Président de ce tribunal, au cas d'empêchement du titulaire,

Nomme comme liquidateur : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [U], [Adresse 3],

Désigne : SARL [E] MALOIS-COEUR, [Adresse 4], avec faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.631-9 et R.622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement,

Invite, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe,

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances à 5 mois,

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,

Le cas échéant,

Dit que le débiteur, personne physique ou le représentant légal de la personne morale devra indiquer au greffe son domicile actuel s'il est différent de celui mentionné au registre du commerce et des sociétés ; de même il devra faire part au greffe de tout changement de domicile intervenu avant la clôture de la présente procédure,

Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le présent jugement et qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

Emploie les dépens en frais privilégiés.

Signe electroniquement par [N] [A]

Signe electroniquement par François-Xavier PORTE, greffier associe.

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