T. com. 2903, 17 juill. 2026, n° 2026F02489
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 17/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F2489
Demandeur (s) : Monsieur [Q] [U] [Adresse 1]
Présent
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2026
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 22/05/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de monsieur [Q] [U] avec une période d'observation fixée à six mois.
Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, cette affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce ; Le débiteur entendu ; Vu le rapport du juge commissaire ; Le mandataire judiciaire entendu ; Vu l'avis du Ministère Public,
Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;
Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite d'activité ainsi que le rappel du dossier ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement ;
Prend acte que monsieur [Q] [U] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité.
En conséquence,
Ordonne la poursuite d'activité de l'entreprise individuelle de monsieur [Q] [U] et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le vendredi 25/09/2026 à 11h00.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Julien PIAU
Le Président Madame Sophie SAUTREUIL
Signe electroniquement par Sophie SAUTREUIL
Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
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