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T. com. 2903, 17 juill. 2026, n° 2026F02489


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Date
17/07/2026
Numéro
2026F02489
Lieu / cour
2903
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f06fd195da062e0a5a6e9

Texte de la décision

2,364 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 17/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F2489

Demandeur (s) : Monsieur [Q] [U] [Adresse 1]

Présent

Représentant (s) :

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Julien PIAU, greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par : Madame Marie-Noelle COLLOBERT Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/07/2026

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 22/05/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de monsieur [Q] [U] avec une période d'observation fixée à six mois.

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, cette affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce ; Le débiteur entendu ; Vu le rapport du juge commissaire ; Le mandataire judiciaire entendu ; Vu l'avis du Ministère Public,

Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite d'activité ainsi que le rappel du dossier ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement ;

Prend acte que monsieur [Q] [U] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité.

En conséquence,

Ordonne la poursuite d'activité de l'entreprise individuelle de monsieur [Q] [U] et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le vendredi 25/09/2026 à 11h00.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Julien PIAU

Le Président Madame Sophie SAUTREUIL

Signe electroniquement par Sophie SAUTREUIL

Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.

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