T. com. 7401, 3 août 2026, n° 2026F00885
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
03/08/2026
JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F885 Procédure 2026RJ0243
PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société SUPERFLAME STUDIO [Adresse 1] comparante en la personne de son président M. [L] [R]
Date d'ouverture : 09/06/2026 Juge-Commissaire : Monsieur TRITANT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LEBEAU Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [P] [Y])
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 21 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,
Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Monsieur Matthias ROBILLARD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 3 août 2026 à 14h, date et heure annoncées à l'issue des débats.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture de la procédure collective le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que le débiteur informe le tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement nécessaires au maintien de l'activité ;
Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime également en faveur d'une poursuite de la période d'observation;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 17/11/2026 à 14h20, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ;
Dans la procédure de redressement judiciaire de la société SUPERFLAME STUDIO,
Le débiteur entendu,
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la poursuite de la période d'observation, Le ministère public ayant émis un avis écrit également favorable à la poursuite de la période d'observation, Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Mme [F] [T],
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 17/11/2026 à 14h20 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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