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T. com. 5103, 26 mai 2026, n° 2025J04888


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Date
26/05/2026
Numéro
2025J04888
Lieu / cour
5103
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f08c5195da062e0a5e75b

Texte de la décision

7,917 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 26/05/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE:
* La société AG2R AGIRC-ARRCO [Adresse 1]-[Adresse 2],

DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par

Maître Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET - [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La société GROUPE METTONS DU COEUR NET SERVICES SAS [Adresse 4] [Localité 1],

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant

Collégiale Débats en audience publique le 10/03/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Eric DEVRIEREJuges : Madame NIZIOLEK - Madame RONEZ

Assistés lors des débats par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

Décision de façon réputée contradictoire et en dernier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Eric DEVRIERE, président, et par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

LES FAITS

La société AG2R AGIRC ARRCO sollicite le paiement de cotisations de retraite complémentaire dues par la société GROUPE METTONS DU CŒUR NET SERVICES au titre des mois de décembre 2024 et janvier 2025.

La société AG2R AGIRC ARRCO a envoyé deux mises en demeure en date du 20 mai 2025 et du 31 mai 2025, afin que la société débitrice procède à une régularisation.

Une requête en injonction de payer a été déposée le 27 août 2025.

Par ordonnance du 9 octobre 2025, signifiée le 6 novembre 2025, il a été fait droit à cette demande.

La société GROUPE METTONS DU CŒUR NET SERVICES a formé opposition le 26 novembre 2025, contestant la créance et affirmant ne pas avoir reçu la mise en demeure.

LA PROCEDURE

La société AG2R AGIRC ARRCO a déposé au greffe de ce tribunal, le 27 août 2025, une requête aux fins d'obtenir une ordonnance d'injonction de payer.

Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Reims a enjoint la société GROUPE METTONS DU CŒUR NET SERVICES de payer à la société AG2R AGIRC ARRCO la somme de 2 709,09 €, outre intérêts au taux légal, frais accessoires et dépens.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 6 novembre 2025 par la SELARL [Q] ET ASSOCIES (Me [F] [Q]), commissaires de justice associés à [Localité 2].

La société GROUPE METTONS DU CŒUR NET SERVICES a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 26 novembre 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du greffe pour l'audience du 13 janvier 2026.

A l'audience du 10 mars 2026, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier de plaidoirie et le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société AG2R AGIRC ARRCO, par son avocat, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :

Vu les articles 1134 et 1153 anciens du code civil devenus 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, 515 et 696 du code de procédure civile.

Condamner la société GROUPE METTONS DU CŒUR NET SERVICES a payer à la société AG2R AGIRC ARRCO la somme de 1.756,13 € au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour les mois de décembre 2024 et janvier 2025.

Condamner la société GROUPE METTONS DU CŒUR NET SERVICES a payer à la société AG2R AGIRC ARRCO la somme de 377,89 € au titre des majorations de retard correspondantes et arrêtées au 26 août 2025, ainsi qu'à régler les majorations à échoir au taux de 2,86 % par mois de retard à compter du 1er septembre 2025 jusqu'à parfait paiement des cotisations en principal.

Condamner la société GROUPE METTONS DU CŒUR NET SERVICES a verser à la société AG2R AGIRC ARRCO la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Condamner la société GROUPE METTONS DU CŒUR NET SERVICES aux entiers dépens, frais de signification pour la somme de 75,38 € ainsi que les frais de greffe.

La société GROUPE METTONS DU CŒUR NET SERVICES n'a pas comparu ni personne pour elle.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que l'opposition a été formée dans les délais légaux ;

Attendu qu'elle est dès lors recevable ;

Attendu que les cotisations litigieuses résultent des déclarations sociales nominatives effectuées par la société défenderesse elle-même ;

Attendu que les montants réclamés sont justifiés et correspondent aux obligations légales en matière de cotisations de retraite complémentaire ;

Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Attendu qu'il est établi qu'une mise en demeure a été adressée à la société défenderesse, tant par voie électronique que par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse de son siège social ;

Attendu que le défaut de retrait de ce courrier ne saurait affecter validité de cette formalité ;

Attendu que la société GROUPE METTONS DU CŒUR NET SERVICES ne produit aucun élément de nature à contester la créance ;

Attendu qu'elle ne justifie d'aucun règlement ;

Attendu que son opposition apparaît non fondée ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de déclarer l'opposition recevable mais mal-fondée,

Attendu qu'il convient de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer,

Attendu qu'il convient de condamner la société GROUPE METTONS DU CŒUR NET SERVICES au paiement des sommes restées dues ;

Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;

Attendu que les frais et honoraires exposés par la société AG2R AGIRC-ARRCO dans le cadre de la présente instance justifient l'allocation d'une indemnité d'un montant de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 44 et 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, relatifs au recouvrement des cotisations de retraite complémentaire,

Vu les articles 1134 et 1153 anciens du Code civil devenus 1103, 1104 et 1231-6 du Code civil,

Vu l'article 515 du Code de procédure civile,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces,

Reçoit l'opposition formée par la société GROUPE METTONS DU CŒUR NET SERVICE, la déclare malfondée,

Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025IP04949 rendue le 9 octobre 2025,

Condamne

la société GROUPE METTONS DU CŒUR NET SERVICES à verser à la société AG2R AGIRC ARRCO ; la somme de 1 756,13 € au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour les mois de décembre 2024 et janvier 2025, la somme de 377,89 € au titre des majorations de retard arrêtées au 26 août 2025, ainsi que les majorations à échoir au taux de 2,86 % par mois de retard à compter du 1er septembre 2025 jusqu'à parfait paiement des cotisations en principal,

Condamne

la société GROUPE METTONS DU CŒUR NET SERVICES à payer à la société AG2R AGIRC ARRCO la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononce l'exécution provisoire du présent jugement,

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

Condamne

la société GROUPE METTONS DU CŒUR NET SERVICES aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 85.80 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Monsieur Eric DEVRIERE

Signe electroniquement par Eric DEVRIERE

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

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