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T. com. 4202, 28 juill. 2026, n° 2025R00344


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Date
28/07/2026
Numéro
2025R00344
Lieu / cour
4202
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f0a04195da062e0a61223

Texte de la décision

13,676 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

28/07/2026 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025R344

ENTRE :
* La SARL SCIERIE FAFOURNOUX Numéro SIREN : 977694488 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître BOUTHIER-BAUX Noémie - SELARL LEX [Localité 1] AVOCATS Case n° 1 - [Adresse 2] Maître ROBERT Jean-Louis - SELARL [Adresse 3] [Adresse 4]

ET
* La SARL CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS Numéro SIREN : 523056968 [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [F] [O] - SCP [F] ET DAMON [Adresse 7]

Copie exécutoire délivrée le 28/07/2026 à Me BOUTHIER-BAUX Noémie

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société SCIERIE FAFOURNOUX exerce une activité de sciage, rabotage et vente de bois.

La société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT exerce une activité de menuiserie, charpente, couverture, zinguerie, sciage, fabrication et vente de maisons à ossature bois.

Le 22 mai 2024, par mail, la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT a commandé onze solives en sapin traité auprès de la société SCIERIE FAFOURNOUX.

Le 8 octobre 2024, par mail, la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT a commandé soixante-dix longueurs en douglas et dix longueurs en sapin non traité auprès de la société SCIERIE FAFOURNOUX.

Le 28 juillet 2024, la société SCIERIE FAFOURNOUX a émis une facture de 1 500,64 €.

Le 17 octobre 2024, la société SCIERIE FAFOURNOUX a émis une facture de 1 382,12 €.

Le 18 février 2025, la société SCIERIE FAFOURNOUX a émis une facture de 3 230,89 €.

Ces trois factures n'ont pas été réglées par la société CONSTRUCTION BOIS JOUBERT ET FILS.

Le 8 septembre 2025, la société SCIERIE FAFOURNOUX a adressé une première mise en demeure pour factures impayées à la société CONSTRUCTION BOIS JOUBERT ET FILS.

Le 22 octobre 2025, la société SCIERIE FAFOURNOUX,

via

son conseil a adressé une seconde mise en demeure à la société CONSTRUCTION BOIS JOUBERT ET FILS à cette même fin.

Faute de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la société SCIERIE FAFOURNOUX a assigné la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé.

Le 26 juin 2023, une facture de 1 259,70 € a été adressée et réglée par la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT.

Après modification de la forme sociale, une nouvelle facture a été émise et réglée une seconde fois pour la même commande.

Par conclusions déposées le 5 mai 2026, la société SCIERIE FAFOURNOUX demande au juge des référés de

Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 872 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,

DÉBOUTER la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT & FILS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* RECEVOIR la société SCIERIE FAFOURNOUX en ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER à titre provisionnel la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT & FILS à verser à la société SCIERIE FAFOURNOUX la somme de 4 911,70 € au titre des factures :

Facture n°SGF0000257 du 28 juillet 2024 d'un montant de 1 500,64 € ;

Facture n° SGF0000311 du 17 octobre 2024 d'un montant de 1 382,12 € ;
* Facture n°SGF0000382 du 18 février 2025 d'un montant de 3 230,89 € ;
* Déduction faite des sommes au titre de la facture SGF000014 à hauteur de 1 201,95 € TTC ;

➔ Outre intérêts au taux légal à compte du 8 septembre 2025 ;

CONDAMNER la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT & FILS à verser à la société SCIERIE FAFOURNOUX la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNER la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT & FILS à verser à la société SCIERIE FAFOURNOUX la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions n°2 déposées le 5 mai 2026, la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS demande au juge des référés de

Vu l'article 873 du code de procédure civile,
* JUGER que la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT réglera la somme de facture 1 382,12 € TTC au titre de la facture du 17 octobre 2024à titre provisionnel ;

CONSTATER l'existence de contestations sérieuses quant aux sommes dont il est sollicité le règlement par la SCIERIE FAFOURNOUX pour les 2 autres factures ;

RENVOYER la SCIERIE FAFOURNOUX a mieux se pourvoir ;

À titre reconventionnel,
* ORDONNER la compensation entre la somme 1382,12 € TTC due au titre de la facture du 17 octobre 2024 et la somme dont il est sollicité le remboursement ;

CONDAMNER la SCIERIE FAFOURNOUX à porter et à payer à la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT la somme de 923,69 € TTC en compensation du remboursement de la facture du 27juillet 2023 à titre provisionnel ;
* CONDAMNER la SCIERIE FAFOURNOUX aux entiers dépens ;

CONDAMNER la SCIERIE FAFOURNOUX au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment les articles 872 et 873 du code de procédure civile ; Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil ;

1- Sur la facture SGF0000257 du 28 juillet 2024 d'un montant de 1 500,64 €

Attendu que la société SCIERIE FAFOURNOUX sollicite le règlement de la facture SGF0000257 du 28 juillet 2024 d'un montant de 1 500,64 € ;

Attendu que la société SCIERIE FAFOURNOUX affirme que les soixante pièces de sapin ont été commandées par téléphone par la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS, et que cette dernière a procédé à l'enlèvement de l'ensemble desdites pièces ;

Attendu que la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS conteste le bien-fondé de cette facture car elle a commandé onze solives de dimensions 10 x 28 x 6 en sapin traité, alors que la facture fait apparaître deux quantités de sapins : 60 et 15 ;

Attendu qu'aucune sollicitation écrite de la société SCIERIE FAFOURNOUX par la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS n'est produite, mais attendu qu'il est d'usage que certaines commandes soient formalisées par téléphone de sorte qu'aucune trace écrite ne peut en résulter ;

Attendu que le tribunal constate que l'enlèvement des marchandises selon le bon de livraison SGV0000280 coïncide avec la facture SGF0000257 dont il est sollicité le recouvrement ;

Attendu qu'aucune contestation sérieuse ne peut être retenue ; qu'ainsi la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS sera condamnée à régler à la société SCIERIE FAFOURNOUX la facture SGF0000257 du 28 juillet 2024 d'un montant de 1 500,64 € ;

2- Sur la facture SGF0000311 du 17 octobre 2024 d'un montant de 1 382,12 €

Attendu que la société SCIERIE FAFOURNOUX sollicite le règlement de la facture SGF0000311 du 17 octobre 2024 d'un montant de 1 382,12 € ;

Attendu que la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS confirme avoir réceptionné la commande afférente à cette facture et accepte de régler cette facture ;

Attendu qu'au surplus, au vu de la pièce 12 de la demanderesse : mail du 7 octobre 2024 listant les bois à scier ; ainsi que de la pièce 4 de la demanderesse : mail ajoutant des longueurs de bois en sus de la commande passée la veille ; que la facture SGF000311 du 17 octobre 2024 d'un montant de 1 382,12 € correspond aux commandes passées, que cette facture est due ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal constate que le règlement de la somme de 1 382,12 € TTC par la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS à la société SCIERIE FAFOURNOUX est due et n'est pas contestée, de sorte que la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS sera condamnée à régler à la société SCIERIE FAFOURNOUX la somme de 1 382,12 € au titre de la facture SGF000311 du 17 octobre 2024 d'un montant de 1 382,12 € ;

3- Sur la facture SGF0000382 du 18 février 2025 d'un montant de 3 230,89 €

Attendu que la société SCIERIE FAFOURNOUX sollicite le règlement de la facture SGF00003382 du 18 février 2025 d'un montant de 3 230,89 € ;

Attendu que la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS conteste cette facture car la commande effectuée par elle le 27 janvier 2025 ne correspond, selon elle, ni à la facture, ni au bon de livraison émis par la société SCIERIE FAFOURNOUX, que cependant elle n'étaye pas sa démonstration en expliquant quels élément discordent ;

Attendu qu'à la lecture croisées des documents suivants : commande de la société SCIERIE FAFOURNOUX du 27 janvier 2025 (pièce 13 de la demanderesse), du bon de livraison [Numéro identifiant 1] du 18 février 2025 (pièce 19 de la demanderesse) et de la facture SGF0000382 (pièce 7 de la demanderesse) : l'ensemble des éléments concordent ; qu'en outre, c'est la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS qui a procédé à l'enlèvement des marchandises, qu'il lui appartenait de contrôler ce qu'elle enlevait ; qu'au surplus, la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS n'a pas contesté cette facture antérieurement à l'introduction du présent litige : au contraire : la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS, par mail du 15 février 2025 pièce 15 de la demanderesse) indiquait «

je m'en occupe on ne les avait pas reçu

» à propos des trois factures dont le règlement est sollicité dans le cadre du présente litige ; qu'ainsi la facture SGF0000382 ne souffre d'aucune contestation sérieuse ; que ladite facture est due par la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS à la société SCIERIE FAFOURNOUX ;

Attendu que la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS sera condamnée à régler à la société SCIERIE FAFOURNOUX la facture SGF00003382 du 18 février 2025 d'un montant de 3 230,89 € ;

4- Sur la déduction de la somme de 1 201,95 € au titre de la facture SGF000014

Attendu qu'à titre reconventionnel, la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS sollicite la compensation, et à défaut le remboursement de la facture trop payée à la société SCIERIE FAFOURNOUX à hauteur de 923,69 € : dans la mesure où sur présentation de cette facture elle l'avait immédiatement réglé alors que la somme de 1 259,70 € avait d'ores et déjà été réglée auparavant selon facture 2598 du 26 juin 2023 ;

Attendu que la société SCIERIE FAFOURNOUX sollicite la déduction de la somme de 1 201,95 € au titre de la facture SGF000014 réglé deux fois par la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS ;

Attendu que la société SCIERIE FAFOURNOUX reconnait avoir facturé en double la somme de 1 201,95 € ; que la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS sollicite un montant inférieur, alors que les factures ne concordent pas en tout point ; que le juge des référés est le juge de l'évidence, que dès lors, il sera fait droit à la demande de la société SCIERIE FAFOURNOUX ;

Attendu qu'en conséquence le tribunal ordonnera la déduction de la somme de 1 201,95 € pour cause de double paiement ;

5- Sur la résistance abusive

Attendu que la société SCIERIE FAFOURNOUX sollicite l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS à hauteur de 1 500 € ;

Attendu que l'article 446-2-1 du code de procédure civile dispose que : « […] les parties […] présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée […] » ;

7

Attendu que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique, pas plus que sur une argumentation factuelle démontrant les motivations de cette demande ;

Attendu qu'ainsi la société SCIERIE FAFOURNOUX sera déboutée de sa demande sur ce chef ;

6- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que pour faire valoir ses droits la société SCIERIE FAFOURNOUX a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile est excessive et sera ramenée à 800 € ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Condamnons, à titre provisionnel, la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT & FILS à verser à la société SCIERIE FAFOURNOUX la somme de 4 911,70 € au titre des factures suivantes :
* Facture n° SGF0000257 du 28 juillet 2024 d'un montant de 1 500,64 € ;

Facture n° SGF0000311 du 17 octobre 2024 d'un montant de 1 382,12 € ;
* Facture n° SGF0000382 du 18 février 2025 d'un montant de 3 230,89 € ;
* Déduction faite des sommes au titre de la facture SGF000014 à hauteur de 1 201,95 € TTC ;
* Outre intérêts au taux légal à compte du 24 octobre 2025, date de réception de la dernière mise en demeure ;

Déboutons la société SCIERIE FAFOURNOUX de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamnons la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS à régler à la société SCIERIE FAFOURNOUX la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société CONSTRUCTIONS BOIS JOUBERT ET FILS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28/07/2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Marlene GIROUD

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.