T. com. 3802, 23 juill. 2026, n° 2025R00002
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Texte de la décision
VIENNE
23/07/2026
ORDONNANCE
DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 janvier 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 9 juillet 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Georges NOUVEAU, Président,
assisté de :
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a
avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au
greffe.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R2
ENTRE
* la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 2]
Maître Sébastien SEMOUN - Cabinet LexCase -
[Adresse 3]
* la société NAILA
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté par :
Maître MERICO Lilian - CEDRATS AVOCATS -
[Adresse 5]
EN PRESENCE DE
* Monsieur [R] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 2]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me MERICO Lilian - CEDRATS AVOCATS
Par acte d'huissier du 3 janvier 2025, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné la société NAILA devant le juge des référés aux fins notamment de la voir condamner à payer à titre provisionnel la somme de 34 346.73 euros au titre des factures de marchandises et prestations demeurées impayées, outre les intérêts de retard d'un montant égal à trois fois le taux légal, à compter de la dernière mise en demeure en date du 2 février 2023.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a déposé des conclusions de désistement d'instance et d'action dans lesquelles elle demande de :
Vu les éléments de fait et de droit produits aux débats,
Vu les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu les présentes conclusions,
* constater le désistement d'instance et d'action de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE actuellement pendante sous le numéro de rôle 2025R0002 ;
En conséquence,
donner acte à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de ce qu'elle se désiste d'instance et d'action,
dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
dire que chacun des parties conservera la charge des dépens.
La société NAILA et Monsieur [R] (intervenant volontaire à titre principal) ont déposé des conclusions aux fins de désistement dans lesquelles ils demandent de :
Donner acte à la société NAILA et Monsieur [Q] [R] de leur désistement pur et simple de l'instance et de l'action enregistrées sous le numéro 2025R0002,
Dire et juger que ce désistement est parfait,
Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens
Attendu que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE nous demande de lui donner acte de son désistement de l'instance en cours;
Attendu que le défendeur et l'intervenant volontaire nous demandent de leur donner acte de leur désistement pur et simple et de juger que ce désistement est parfait ;
Attendu que le désistement de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est parfait ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DONNONS ACTE
à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de son désistement de l'instance et de son action en cours,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, notre dessaisissement,
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles.
DISONS
que les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile resteront à la charge de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et les
LIQUIDONS
conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Georges NOUVEAU
Le Greffier Sonia EN-NAAMANI
Signe electroniquement par Georges NOUVEAU
Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
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