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T. com. 3801, 30 juin 2026, n° 2026R00090


Vérifier : T. com. 3801, 30 juin 2026, n° 2026R00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
2026R00090
Lieu / cour
3801
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f1300195da062e0a7277b

Texte de la décision

6,408 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 30/06/2026 à Cabinet GUMUSCHIAN ROGUET BONZY Copie exécutoire envoyée le 30/06/2026 à SCP [E] [Q], [R] [T] "JDDM"

Rôle n° 2026R90

Rappel des faits, procédure et moyens des parties :

En 2024, la SAS COFIM SYSTEM passe une commande référence CFS22553 de deux convoyeurs à la SARL AL INDUSTRIE qui font l'objet d'une facture référence 19390 du 31 octobre 2024 d'un montant de 29 500€ HTVA (soit : 35 400€ TTC) qui demeure à ce jour impayée.

Après plusieurs rappels :

Le 24 septembre 2024 une mise en demeure enjoignant la SAS COFIM SYSTEM de régler les sommes dues, bien que réceptionnée, celle-ci est restée sans effet.

Le 4 mars 2025 une dernière lettre de relance est adressée par courrier recommandé en vain.

Aucun paiement, ni contestation de la part de la SAS COFIM SYSTEM.

La SARL AL INDUSTRIE assigne en référé le 3 mars 2026 la SAS COFIM SYSTEM devant le tribunal de commerce de Grenoble et demande de condamner cette dernière au paiement à titre provisionnel de la somme de 35 400€, à la somme de 3 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En réponse la SAS COFIM SYSTEM conteste les demandes de la SARL AL INDUSTRIE et évoque des difficultés liées à son client la société MONTEIRO qui a annulée la commande du deuxième convoyeur alors que la SAS COFIM SYSTEM avait déjà lancé sa commande.

La SAS COFIM SYSTEM demande au tribunal de lui accorder l'autorisation de régler la somme due en 12 mensualités de 2 950€, de débouter la SARL AL INDUSTRIE de ses autres demandes et de condamner cette dernière au paiement d'une somme de 2 500€ à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de l'ordonnance :

Attendu que l'article 872 du code de procédure dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Attendu qu'en application de l'article 872 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour ordonner en urgence des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Que l'article 122 du code de procédure civile dispose :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Sur la recevabilité de la demande de la SARL AL INDUSTRIE :

Attendu en l'espèce, qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications des deux parties que les demandes formées par la SARL AL INDUSTRIE à l'encontre de la SAS COFIM SYSTEM sont justifiées par les pièces versées aux débats, notamment les factures, l'historique du compte et la mise en demeure du 24 septembre 2024 et 4 mars 2025 restées sans réponse.

Attendu que la SAS COFIM SYSTEM ne conteste pas le fait d'avoir reçu les matériels conformes selon son cahier des charges.

Attendu que selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

En conséquence, le tribunal jugera de la recevabilité de la créance de la SARL AL INDUSTRIE et, par conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SARL AL INDUSTRIE et de condamner la SAS COFIM SYSTEM à lui payer, la somme de 35 400€ à titre principal outre intérêts de retard égal à une fois et demi le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de la facture et jusqu'au parfait paiement.

Sur la demande de délai de paiement sollicité par la SAS COFIM SYSTEM :

Attendu que l'article 1343-5 du code civil dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».

Attendu que la SAS COFIM SYSTEM allègue mais ne prouve pas qu'elle soit une débitrice malheureuse et de bonne foi ou qu'elle connait des difficultés.

Attendu qu'elle fait une proposition de règlement sans tenir compte du délai qu'elle a déjà obtenu par la longueur de la procédure, de plus d'un an depuis la date effective de paiement de sa facture.

Attendu que la SAS COFIM SYSTEM n'a procédé à aucun règlement même minime pour prouver sa bonne foi.

Le tribunal rejettera la demande d'échelonnement de la SAS COFIM SYSTEM.

Sur l'application de l'article 700 du CPC et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser supporter au demandeur l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a engagés pour faire valoir ses droits.

Il lui sera alloué en conséquence une somme arbitrée à 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS COFIM SYSTEM qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,

Vu les débats à l'audience,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

JUGEONS recevable les demandes formulées par la SARL AL INDUSTRIE.

CONDAMNONS

la SAS COFIM SYSTEM à payer à la SARL AL INDUSTRIE la somme de 35 400€ TTC à titre provisionnel outre intérêts de retard égal à une fois et demi le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de la facture et jusqu'au parfait paiement.

CONDAMNONS

la SAS COFIM SYSTEM à payer à la SARL AL INDUSTRIE la somme de 1 500€ à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETONS

la demande d'échelonnement des sommes dues par la SAS COFIM SYSTEM en application de l'article 1343-5 du code civil.

DEBOUTONS

les parties pour le surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNONS la SAS COFIM SYSTEM aux entiers dépens de l'instance.

LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe JEANNEL

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Philippe JEANNEL

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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