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T. com. 9741, 22 juill. 2026, n° 2026F00240


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Date
22/07/2026
Numéro
2026F00240
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f16a8195da062e0a7a7cf

Texte de la décision

7,738 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 22/07/2026

Numéro de rôle général : 2026F240 Numéro de Procédure collective : 2025RJ38

Jugement d'arrêt du plan de redressement par continuation

DEFENDEUR :

[A] SARL
[Adresse 1] [Localité 1]
DÉFENDEUR - en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Monsieur [D] [X]

Monsieur Jean-Pierre LEGRAS

Madame Myriam BOULLAY

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-sept juin deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-deux juillet deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Par jugement en date du 11 Février 2025, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judicaire au bénéfice de la SARL [A],

Dans le cadre de la période d'observation la SARL [A] a présenté un projet de plan de redressement prévoyant :

Le paiement sans délai des frais de justice,

Le paiement des créances inférieures ou égales à 500 € dès l'homologation du plan,

Le remboursement du passif échu et à échoir à 100% sur 10 années par échéances semestrielles constantes.

La première échéance interviendra UN an après la date du jugement d'arrêté du plan. Les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Concernant les garanties offertes, le plan prévoit comme suit :
* Inaliénabilité du fonds de commerce et de l'ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan,
* Transmission des bilans au commissaire à l'exécution du plan pendant toute la durée du plan,

Ce plan a été circularisé aux créanciers par les soins de la SELARL [S] [K] (devenue SELAS MJ RUN Associés) prise en la personne de Maître [S] [K], en sa qualité de mandataire judiciaire, dont il est ressorti l'analyse suivante :

[…]

La SELARL [S] [K] (devenue SELAS MJ RUN Associés) prise en la personne de Maître [S] [K], en sa qualité de mandataire judiciaire, indique en son rapport que les créanciers ont donné un avis unanimement favorable au plan proposé par la SARL SOUCRAMANIEN.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public où dans un avis écrit en date du 13/06/2026, il n'émet pas d'opposition à l'homologation du plan.

Lors des débats à l'audience du 17/06/2026, l'affaire a été mise en délibéré au 22/07/2026,

SUR CE,

Le rapport de consultation des créanciers déposé par le mandataire judicaire révèle un avis majoritairement favorable des créanciers au plan proposé ;

A cette audience, la société [A] SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [V] [W] [J], a comparu à l'audience, et a sollicité l'arrêt du plan ;

Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à l'arrêté de ce plan ;

Il ressort des informations recueillies par le Tribunal que le projet de plan d'apurement proposé permet d'assurer la pérennité de l'entreprise, le maintien des emplois et l'apurement du passif;

Les résultats obtenus par la société [A] SARL depuis l'ouverture de la procédure doivent lui permettre de faire face aux échéances de son plan ;

Le juge-commissaire a fait connaître son rapport favorable à l'adoption de ce plan ;

Il apparaît en conséquence que la société [A] SARL présente des chances sérieuses de redressement et de règlement du passif de son exploitation et qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, entendu en ses réquisitions écrites, favorable à l'homologation du plan de redressement,

Vu le rapport du juge-commissaire,

ARRETE en toutes ses dispositions, comme exposées ci-dessus, le plan de redressement présenté par la société [A] SARL

[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2],

ORDONNE

le paiement, conformément à l'article L. 626-20 du Code de commerce, sans remise ni délai des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € et des frais de justice,

FIXE

la durée du plan de redressement à 10 ans par échéances semestrielles constantes et dit que la première échéance sera exigible UN an après la date du jugement d'arrêté du plan,

DIT que les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,

PREND ACTE

de la mise en place de l'inaliénabilité du fonds de commerce et de l'ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan et que les biens indispensables à l'activité ne pourront pas être aliénés sauf autorisation du Tribunal, conformément à l'article L 626-14 du Code de commerce,

PREND ACTE de la transmission des bilans au commissaire à l'exécution du plan pendant toute la durée du plan,

DONNE ACTE aux créanciers des délais et remise acceptés par eux,

DIT

que les dispositions de ce plan s'imposeront à tous les créanciers consultés, même si leur réponse est négative, à l'exception de ceux concernés par l'article L. 626-20 du Code de commerce,

DIT que la personne tenue d'exécuter le plan est Monsieur [L] [V] [W] [J], en qualité de représentant légal de la société [A] SARL,

DIT que les dividendes du présent plan sont portables et non quérables,

DESIGNE

pour la durée du plan la SELAS MJ RUN ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [K] demeurant au [Adresse 3], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire et commissaire au plan et des frais de greffe, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan,

MAINTIENT

Madame [C] [Y] en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,

MAINTIENT

Monsieur [Z] [G] en qualité de juge-commissaire suppléant jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,

MAINTIENT

la SELAS MJ RUN ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [K] en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,

CONSTATE

l'engagement de la société [A] SARL de ne pas céder, ni mettre en location gérance son fonds sans l'autorisation du Tribunal,

DIT

qu'à défaut de réalisation de tout ou parties des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal pour voir statuer sur la résolution éventuelle du plan,

ORDONNE

conformément à l'article R. 626-21 du Code de commerce, la notification du présent au jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l'exécuter conformément à l'article L. 626-10,

ORDONNE

, conformément aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du Code de commerce, la communication du présent jugement au Ministère public, aux mandataires de justice et au trésorier payeur général,

ORDONNE

l'exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l'article R. 626-20 du Code de commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours,

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

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