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T. com. 9721, 16 juill. 2026, n° 2026J00133


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Date
16/07/2026
Numéro
2026J00133
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f16d6195da062e0a7ad4c

Texte de la décision

10,136 caractères

2026J00133 - 2619700011/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16/07/2026

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR:

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE CMU

[Adresse 1] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par

Maître Pierre-Yves CERATO

, avocat plaidant au barreau de Lyon et par

Maître Alexandra CHALVIN

, avocate postulante au barreau de la Martinique

DÉFENDEUR:

[Localité 2] (SAS) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Sylvie MARECHAL, Monsieur Jonathan KICHENIN, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS

NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire Premier ressort

DEBATS

: le 16/06/2026.

Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/07/2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée sous forme de 5 feuilles selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice le 19 mai 2026 à la requête de la Société Coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 313 976 383 et ci-après également dénommée CRCAMMG, à l'encontre de la SAS [Localité 2], immatriculée au RCS de Fort de France sous le numéro 833 98] 673, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 28 mai 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0133, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1343-2, 1892 et suivant, et s2288 et suivants du code civil :
* recevoir comme régulière et bien fondée la demande de la CRCAMMG ;
* condamner la SAS [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes : 12.433,23 € arrêtée au 15/12/2025 outre intérêts postérieurs au taux d'intérêt annuel de 3%, majoré de 3 points conformément aux conditions générale du prêt, à l'article « Taux des intérêts de retard » en page 4/14, et 672,93 € au titre du solde compte n°4025584393 outre intérêt postérieur au 15/12/2025 ;
* dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
* condamner la SAS [Localité 2] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la banque produit le contrat de prêt garanti par l'État (PGE) n°10 00 00 90 948 avec son tableau d'amortissement, les mises en demeure adressées à la SAS [Localité 2] en date des 12 décembre 2024, 06 janvier 2025 et 27 août 2025, le relevé du compte n°4025584393, et les décompte des sommes dues tant au titre du PGE n°10 00 00 90 948 que du compte n°4025584393 ;

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 16 juin 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution de la partie défenderesse assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la décision ayant été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

», et que «

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.»

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la demande en paiement :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

», et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public».

Attendu en l'espèce que le 21 août 2021, la CRCAMMGF a consenti à la SAS [Localité 2], un prêt garanti par l'Etat (PGE) n°10000091523, d'un montant de 40.000,00 €, remboursable sur une durée de 72 mois, avec un différe de 12 mois, au taux d'intérêt de 0,54% signé, par prélèvement sur le compte n°4025584393 ouvert dans les livres de cette même banque ;

Qu'à défaut de règlement régulier des échéances du prêt, la SAS [Localité 2] a été mise en demeure de régulariser sa situation par lettre recommandée datée du 12 décembre 2024, dont elle a été avisée le 19 décembre suivant sans réclamer le pli postal ;

Qu'à raison d'un fonctionnement anormal du compte en ligne débitrice, la SAS [Localité 2] a été également mise en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée datée du 12 décembre 2024, susvisé, puis par nouveau courrier recommandé daté du 06 décembre 2025, distribué le 21 janvier suivant ;

Qu'à défaut de régularisation, la déchéance du terme du prêt a été prononcée par courrier daté du 27 août 2025, dont la société [Localité 2] a été avisée le 1er septembre suivant sans réclamer le pli postal, avec mise en demeure de payer sous quinzaine la somme totale de 12.511,29 € en ce compris 12.381,96 € au titre du prêt PGE n°10000091523 et 129,33 € au titre du solde du compte n°4025584393 ;

Qu'au regard de ce qui précède et des pièces produites, et notamment les deux décomptes pour la période du 27 août au 10 décembre 2025, les créances de la banque apparaissent certaines, liquides et exigibles ;

Qu'en conséquence, il convient de condamner la SAS [Localité 2] à payer à la CRCAMMG, d'une part la somme de

12.433,23 euros

au titre du solde du prêt garanti par l'État n°10000091523, assortie d'un intérêt au taux contractuel annuel de 1,54 % à compter du 10 décembre 2025, date du dernier décompte, et d'autre part la somme de

672,93 euros

au titre du solde du compte n°4025584393 assortie des intérêts légaux à compter du 10 décembre 2025, date du dernier décompte ;

Que la capitalisation des intérêts sera également ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;

Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n'a pas conclu, doit être regardée comme «

partie perdante

» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de

800,00

€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Sur l'exécution provisoire :

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement

», et que «

Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE

la SAS [Localité 2] (SUD CARAIBE AUTO) à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, les sommes suivantes :

12.433,23 euros

au titre du solde du prêt garanti par l'État n°10000091523, assortie d'un intérêt au taux contractuel annuel de 1,54 % à compter du 10 décembre 2025, date du dernier décompte ;
* 672,93 euros au titre du solde du compte n°4025584393 assortie des intérêts légaux à compter du 10 décembre 2025, date du dernier décompte ;
* 800,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

ORDONNE

la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

REJETTE

toute autre demande, plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SAS [Localité 2] (SUD CARAIBE AUTO), en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 49,16 euros.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

LA COMMIS-GREFFIERE

LE PRESIDENT

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

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