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T. com. 2801, 30 juin 2026, n° 2026F00466


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Date
30/06/2026
Numéro
2026F00466
Lieu / cour
2801
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f1720195da062e0a7b601

Texte de la décision

17,979 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

30/06/2026 JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F466 Numéro de Procédure collective : 2026RJ224

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEMANDEUR:

IMOCOMPARK PPI

[Adresse 1]

représentée par la SCP MERY-RENDA-KARM, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 2] CHARTRES

DEFENDEUR :

HOLDING [J] SAS

[Adresse 3] Inscrit au RCS sous le numéro 981 743 602 RCS [Localité 1]

représentée par la SCP Jean-François CABIN, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 4]

Débats en audience publique le 11/06/2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président :
Madame Sandrine FOUCAULT

Juges :
Monsieur Philippe DEREZ

Monsieur Stéphane FREMONDIERE

Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier à qui le président a remis la minute.

La société IMOCOMPARK, société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, constituée sous la forme de société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 5] à Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 830 725 073, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

La société HOLDING [J], société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 6] à Chartres (28000), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Chartres sous le numéro 981 743 602,

La société IMOCOMPARK est propriétaire d'un ensemble commercial situé [Adresse 7] sur la commune d'[Localité 2] (91).

Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2024, la société IMOCOMPARK a donné à bail commercial à la société HOLDING [J], des locaux portant la dénomination « lot 9a » d'une surface totale d'environ 580,50 m2, dont 410 m2 à titre de surface de vente, outre l'utilisation des parkings communs de l'Ensemble immobilier, pour une activité de tous produits alimentaires, produits bio, produits non alimentaires ainsi que toutes prestations de services se rapportant au commerce de ces produits, sous l'enseigne «MON MARCHE [Localité 3]».

Le bail commercial du 4 avril 2024, a été conclu pour une durée de neuf (9) années entières et consécutives, à compter du 2 septembre 2024, moyennant un loyer annuel de 72 000 € HT HC, indexé annuellement sur l'indice des loyers commerciaux, payable en principe trimestriellement d'avance par prélèvement automatique. La société HOLDING [J] n'a jamais exploité les locaux et n'a versé aucun loyer à la société

IMOCOMPARK au titre du bail. Elle a indiqué à cette dernière, à plusieurs reprises, être dans l'impossibilité de régler les loyers, charges et accessoires dus en application du bail commercial du 4 avril 2024. Une tentative de résolution amiable du bail engagée entre les parties n'a pas abouti.

À la suite d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré pour un montant principal de 29 295,06 € TTC et demeuré sans effet, la société IMOCOMPARK a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Évry afin d'obtenir la condamnation de sa locataire au paiement de l'arriéré locatif ainsi que la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.

En effet, par ordonnance en date du 16 janvier 2026, le Président du Tribunal judiciaire d'Évry a rendu la décision suivante outre les dépens :
* CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 septembre 2025
* ORDONNE l'expulsion de la SASU HOLDING [J] et de tous occupants de son chef le local commercial lot 9a situé au sein d'un ensemble commercial sis [Adresse 7] à [Localité 2] avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ;
* FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SASU HOLDING [J], à compter de la résiliation du bail au 5 septembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
* CONDAMNE la SASU HOLDING [J] à payer à la SAS IMOCOMPARK l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
* CONDAMNE la SASU HOLDING [J] à payer à la SAS IMOCOMPARK, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au 3ème trimestre 2025 inclus, la somme provisionnelle de 29 121,54 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025, date de délivrance du commandement de payer ;

La société HOLDING [J] n'a pas formé de recours contre cette décision et a restitué les clés du local le 28 janvier 2026.

Elle affirme qu'à ce jour, la société HOLDING [J] demeure redevable de la somme de 68 515,22 € arrêtée à la date de restitution du local, outre 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société IMOCOMPARK a sollicité la réalisation de deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de la société HOLDING [J] qui se sont révélées infructueuses, les comptes étant soit à 0 €, soit débiteur à hauteur de 5 385,92 €.

La société IMOCOMPARK s'estime recevable et fondée à solliciter :

Vu les pièces communiquées :
* DÉCLARER la société IMOCOMPARK recevable et bien fondée en ses entières demandes, fins et conclusions ;

Et, y faisant droit,
* DÉBOUTER la société HOLDING [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment concernant les délais de paiement ;
* CONSTATER que la société IMOCOMPARK est titulaire d'une créance exigible d'un montant de 70 015,22 € à l'encontre de la société HOLDING [J] ;
* CONSTATER que la société HOLDING [J] ne possède pas d'actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible ;
* CONSTATER l'état de cessation des paiements de la société HOLDING [J] ;
* CONSTATER que le redressement de la société HOLDING [J] est manifestement impossible ;
* PRONONCER l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société HOLDING [J] ;

SUBSIDIAIREMENT :
* PRONONCER l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société HOLDING [J] ;
* FIXER la date de cessation des paiements de la société HOLDING [J] ;

EN TOUTE HYPOTHESE :
* DECLARER que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
* ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

La SAS à associé unique HOLDING [J], dirigée par Monsieur [V] [M] [J], explique que, dans le but de développer une activité de vente au détail de produits issus de l'agriculture biologique, notamment de fruits et légumes sous l'enseigne MON MARCHE [Localité 3], elle a été créée le 21 novembre 2023

et que

cette holding a permis l'ouverture de plusieurs filiales, à savoir :
* La SAS [Localité 3] GARCHES, immatriculée le 19/04/2024, ayant pour dirigeant la HOLDING [J],
* La SAS [Localité 3] VAURÉAL, immatriculée le 16/08/2024, ayant également pour dirigeant la HOLDING [J],
* La SAS [Localité 3] ANTONY, qui a fait l'objet d'une liquidation le 19/10/2025.

La SAS HOLDING [J] confirme avoir pris bail commercial le 4 avril 2024 avec la société IMOCOMPARK, portant sur un local situé dans un ensemble commercial à [Adresse 8], [Adresse 7], le loyer annuel de base étant fixé à la somme HT de 72 000,00 €.

À la suite de difficultés de financement pour effectuer les travaux d'agencement nécessaires, l'activité n'a pas pu démarrer et les parties n'ont pas réussi à conclure une résiliation amiable.

Elle reconnaît sa dette, n'ayant pas fait appel de la décision du Tribunal judiciaire d'Évry, mais demande des délais de paiement pour s'en acquitter, étant rappelé ici que le problème financier rencontré par la concluante avec le local situé à ÉTAMPES n'existe plus puisque le bail est résilié et les clés restituées.

Dès lors, à titre principal, la HOLDING [J] sollicite les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette à l'égard de la société IMOCOMPARK, dans la limite de deux ans.

Elle demande au tribunal de céans de :
* Débouter la société IMOCOMPARK de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
* Fixer la créance de la société IMOCOMPARK conformément aux dispositions de l'ordonnance de référé précitée,
* Accorder à la HOLDING [J] les plus larges délais de paiement, conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, pour s'en acquitter,

Déclarer satisfactoire un paiement par mensualités de 3 000 € à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu'à complet paiement,

À titre infiniment subsidiaire,
* Donner acte à la HOLDING [J] de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

SUR CE,

Attendu qu'en application de l'article L640-1 du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suppose le constat d'un état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste du redressement judiciaire, et que la charge de la preuve incombe au créancier qui demande l'ouverture d'une telle procédure ;

Attendu que, pour mieux comprendre la situation financière de la société HOLDING [J], et en complément des pièces versées pour l'audience du 11 juin 2026, le tribunal a demandé à la défenderesse de produire, sous forme de note en délibéré, les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025 ;

Attendu que cette note a donné lieu à la communication, dans les délais au greffe, de deux documents correspondant aux soldes intermédiaires de gestion et au bilan (actif/passif) de la société, avec la mention « Projet » ;

Attendu que ces documents transmis par note en délibéré ne constituent pas les comptes 2025 dans leur entièreté, étant dépourvus d'annexes et ne sont pas définitifs ;

Attendu que, pour autant, ces documents provisoires permettent de constater que l'actif disponible est constitué notamment de :

Disponibilités : 109 €

TVA déductible : 12 255 €

Le compte « Client » de 81 841 € correspondant à la facturation de 2024 et 2025 ne sera pas retenu dans l'actif liquide et disponible, compte tenu de l'ancienneté de ces créances et de l'absence totale d'encaissement depuis plus de 24 mois.

Le tribunal constate la présence de comptes débiteurs de groupe par l'utilisation du compte « 451000 » destiné à enregistrer les relations financières entre sociétés d'un même groupe.

[Localité 3] GARCHES : 13 791 €

[Localité 3] VAUREAL : 47 586 €

[Localité 3] ANTONY : 400 €

Et au titre du compte « 467000 », utilisé pour enregistrer toutes les créances et les dettes envers des tiers qui ne sont ni qualifiés de clients ni de fournisseurs.

– SASU [J] : 84 450 €

Soit 146 227 € d'autres créances intergroupe ou assimilées,

Il n'est pas démontré l'existence d'une demande de remboursement de ces avances de la part de la société HOLDING [J] qui, au contraire, a contribué en 2025 à une augmentation d'environ 100 000,00 € de ces créances à ces filiales.

Il n'est versé aux débats aucune convention de trésorerie intergroupe, ni constaté de produits financiers liés à ces créances dans les comptes clos au 31/12/2025.

Ces créances, pour 146 227 €, ne seront donc pas retenues dans l'actif disponible.

Le passif exigible est constitué de :

Dettes fournisseurs et comptes rattachés : 66 626 €

Dettes fiscales et sociales : 36 201 €

Il n'est pas fait état par la HOLDING [J] de dettes ou créances litigieuses contestées dans ces éléments comptables.

Les charges de l'exercice font état de loyers et charges locatives enregistrés dans les comptes 2025 pour 49 652,61 € HT et ne représente pas la totalité de la créance née de l'ordonnance du 16 janvier 2026.

Attendu que la décision du Tribunal judiciaire d'Évry n'a pas donné lieu à appel, que la décision de justice est passée en force de chose jugée et que la créance est certaine et exigible ;

Attendu qu'il y a lieu de retenir que le débiteur affirme pouvoir apurer sa dette par échéancier, à hauteur de 3 000 euros par mois sur deux ans, en précisant que la charge locative à l'origine de la difficulté a disparu et que la tension de trésorerie est ponctuelle, et non représentative d'un état de cessation des paiements caractérisé ;

Attendu que la HOLDING [J] ne produit aucun élément concret, aucune analyse financière, aucun commencement de preuve permettant d'établir qu'un échéancier serait réalisable pour soutenir sa demande de délai de paiement ;

Attendu que les saisies sur ses comptes bancaires se sont révélées infructueuses et que le montant du passif exigible retenu (102K€) n'est pas couvert par l'actif disponible (13K€) retenu ;

Le tribunal dira que l'état de cessation des paiements est constaté et retiendra la date de la décision judiciaire du 16 janvier 2026.

Attendu la présence de chiffre d'affaires et l'affirmation de la HOLDING [J] de pouvoir régler sa dette sur 24 mois ;

Attendu que deux ans de chiffre d'affaires se trouvent enregistrés en compte « Client » et pourraient apporter, à l'avenir, des solutions de disponibilités, et qu'il n'est donc pas démontré l'absence totale de perspectives de redressement à court ou moyen terme ;

En conséquence, le tribunal DÉBOUTERA la société IMOCOMPARK de sa demande d'ouverture de liquidation judiciaire, mais dira la demanderesse recevable et bien fondée en sa demande d'ouverture de redressement judiciaire.

Attendu qu'une perspective de redressement existe, la SAS HOLDING [J] est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la SAS HOLDING [J] une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Après communication au Ministère Public, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements,

OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la société HOLDING [J] SAS

, adresse : [Adresse 3], activité : - la prise de participation, de quelque manière que ce soit, dans toutes entreprises ou personnes morales, quelle que soit leur forme et quel que soit leur objet ;- toutes prestations de services en matière administrative, comptable, financière, informatique, commerciale, et conseils utiles au développement de personnes morales et entreprises ;- toutes activités de direction, de tutelle et de représentation liées à la possession ou au contrôle du capital social, et toutes activités auxiliaires de gestion courante ;- la gestion centralisée de la trésorerie du Groupe auquel elle appartient ;, immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 981743602,

OUVRE une période d'observation de six mois soit jusqu'au 30/12/2026,

FIXE provisoirement au 16/01/2026 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur [I] [R], en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE

la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [B] [H], demeurant [Adresse 9] [Localité 4], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,

DESIGNE

la SELAS [P] & ASSOCIES représentée par Maître [R] [P], demeurant [Adresse 10] [Localité 5] [Adresse 11], en qualité de mandataire judiciaire,

DESIGNE

la SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 6] [Adresse 14] [Localité 7], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

DIT

que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,

ORDONNE

que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d'inventaire,

DIT

qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 03/09/2026 en chambre du conseil à 09 heures 30,

DIT

qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,

DIT

que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

RAPPELLE

que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce,

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,

ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

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