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T. com. 5501, 24 juill. 2026, n° 2024J00037


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Date
24/07/2026
Numéro
2024J00037
Lieu / cour
5501
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f17db195da062e0a7cf9e

Texte de la décision

12,784 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

24/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

La cause a été entendue à l'audience du 17 avril 2026 à laquelle siégeaient :

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 31 mai 2024.

Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier K], Président,

Monsieur [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier I], Juge,

Madame [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier P], Juge,

Assistés de :
* Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier N], commis-greffier,

Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

Rôle n°ENTRE- MENUISERIE [E] SAS2024J3715 [Adresse 1]

[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] DEMANDEUR -

représenté(e) par

SELAFA ACD AVOCATS -165 [Adresse 4] Maître Guillaume BAGARD -23 [Adresse 5]

ET - ENTREPRISE AUDINOT JIM SARL [Adresse 6] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL [K] CHAPUSOT BOURRON, en la personne de Maître [K] -1 [Adresse 7] SELARL CONSEIL & DEFENSE DU BARROIS -81 [Adresse 8]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 59.35 € HT, 11.87 € TVA, 71.22 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 24/07/2026 à SELAFA ACD AVOCATS Copie exécutoire envoyée le 24/07/2026 à SELARL CONSEIL & DEFENSE DU BARROIS

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société MENUISERIE [E] exerce une activité de menuiserie et fabrication d'articles en bois notamment de portes, fenêtres, rideaux et leurs encadrements, escaliers, rampes d'escaliers ainsi que la pose de toutes menuiseries.

La société ENTREPRISE AUDINOT JIM exerce également une activité de menuiserie du bâtiment.

Dans le cadre de la réalisation de travaux de menuiserie, la société ENTREPRISE AUDINOT JIM a passé une commande auprès de l'entreprise MENUISERIE [E] en date du 13/02/2023 de portes fenêtres et d'impostes moyennant la somme de 22 083,23 € TTC, livraison effectuée le 21/08/2023 et faisant l'objet d'une facture en date du 24/08/2023.

Par courriel du 04 octobre 2023, l'entreprise MENUISERIE [E] a écrit à la société ENTREPRISE AUDINOT JIM pour l'informer de l'absence de réception du règlement de sa facture. En date du 19/10/2023, la société ENTREPRISE AUDINOT JIM a procédé au règlement partiel de la facture par un virement de 7 263,09 €.

Par courriel du 31 octobre 2023, l'entreprise MENUISERIE [E] a relancé la société ENTREPRISE AUDINOT JIM en lui indiquant qu'elle n'avait reçu que le paiement partiel de sa facture et demeurant dans l'attente du règlement du solde d'un montant de 14 820,14 €.

Par lettre du 7 février 2024, l'entreprise MENUSIERIE [E] a rappelé à la société AUDINOT qu'elle devait lui régler la somme de 14 820,14 € au titre du solde de sa facture impayée.

En date du 7 mars 2024, la société ENTREPRISE AUDINOT JIM a procédé au règlement partiel de la facture par un virement de 2 153,68 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2024, l'entreprise MENUISERIE [E] a sollicité le règlement de la somme de 12 666,46 € correspondant au solde de sa facture impayée.

Par une ultime lettre recommandée du 2 avril 2024, l'entreprise MENUISERIE [E] a sollicité le règlement de la somme de 12 666,46 € correspondant au solde de sa facture impayée et par lettre recommandée du 24 avril 2024, le conseil de la société MENUISERIE [E] a mis en demeure la société ENTREPRISE AUDINOT JIM de lui régler la somme de 12 666,46 € au titre de la facture impayée.

Par assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la société MENUISERIE [E] SAS a assigné la société ENTREPRISE AUDINOT JIM devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 04/04/2025 lors de laquelle la société ENTREPRISE AUDINOT JIM a sollicité du Tribunal qu'il se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Chaumont, où la société est immatriculée. L'affaire a été mise en délibéré au 06/06/2025. Le Tribunal se déclarant compétent territorialement, l'affaire a été renvoyé au fonds à l'audience du 04/07/2025.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 17/04/2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOYEN DES PARTIES

Selon conclusions n°3 du 17/04/2026, la société MENUISERIE [E] SAS représentée par Maître [U] [I] sollicite du Tribunal de :

« DÉCLARER la société MENUISERIE [E], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,

DÉBOUTER la société SARL ENTREPRISE AUDINOT JIM de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, A titre principal,

CONDAMNER la société SARL ENTREPRISE AUDINOT JIM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer à la société MENUISERIE [E] la somme suivante :

Solde de la facture n°2023.236.0259 du 24 août 2023 d'un montant de 12.666,46 € TTC avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d'échéance, soit le 30 septembre 2023. A titre subsidiaire,

CONDAMNER la société SARL ENTREPRISE AUDINOT JIM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer à la société MENUISERIE [E] la somme suivante après compensation des créances réciproques :

Solde de la facture n°2023.236.0259 du 24 août 2023 d'un montant de 12.666,46 € TTC diminuée de la créance de la société AUDINOT d'un montant de 6.850,16 € TTC, soit un solde définitif de 5.816,30 € TTC, avec intérêts

au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d'échéance, soit le 30 septembre 2023.

CONDAMNER la société SARL ENTREPRISE AUDINOT JIM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à restituer à la société MENUISERIE [E] les six fenêtres et impostes objet de la commande litigieuse n°PALA08941.1, et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir.

En tout état de cause,

Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,

ORDONNER la capitalisation des intérêts par le jeu de l'anatocisme judiciaire,

CONDAMNER la société SARL ENTREPRISE AUDINOT JIM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer à la société MENUISERIE [E] la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement fixée à 40 € par facture,

CONDAMNER la société SARL ENTREPRISE AUDINOT JIM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer à la société MENUISERIE [E] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

Selon conclusions du 17/04/2026 la société SARL ENTREPRISE AUDINOT JIM représentée par Maître [Z] [K] sollicite du Tribunal de :

« DEBOUTER la Société MENUSERIES [E] de ses demandes, CONDAMNER la Société MENUSERIES [E] à payer à la SARL JIM AUDINOT la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société MENUSERIES [E] aux dépens, ECARTER l'exécution provisoire. »

MOTIFS DE LA DISCUSION

En droit

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civile qui dispose que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civile qui dispose que :

« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

En faits

Il ressort des débats, pièces et conclusions que la société ENTREPRISE AUDINOT JIM ne rapporte pas la preuve de l'existence de non-conformités ou de désordres rendant les menuiseries impropres à leur usage ni même ne rapporte la preuve d'un manquement de la société MENUISERIE [E] à ses obligations contractuelles.

Par conséquent, il ne peut être invoqué un refus de paiement au titre d'une livraison non-conforme puisque les produits livrés respectent les termes de la commande passée par la société ENTREPRISE AUDINOT JIM.

Il convient de dire que la compensation demandée par la société ENTREPRISE AUDINOT JIM ne peut être ordonnée dès lors que la créance invoquée est sérieusement contestée et qu'elle est étrangère, par son origine, à la dette dont le recouvrement est poursuivi.

Dès lors, les créances réciproques invoquées, dont la compensation est sollicitée résultent de deux commandes distinctes, qu'en l'absence de contrat cadre ou de convention globale organisant l'ensemble des relations d'affaires entre les parties, chaque transaction conserve son autonomie juridique et commerciale.

Par conséquent, il convient de débouter la société ENTREPRISE AUDINOT JIM de l'ensemble de ses demandes.

Le Tribunal condamnera la société ENTREPRISE AUDINOT JIM, à payer à la société MENUISERIE [E] la somme de 12 666,46 € TTC avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d'échéance, soit le 30 septembre 2023, au titre du solde de la facture n°2023.236.0259 du 24 août 2023.

Il convient également de condamner la société ENTREPRISE AUDINOT JIM à payer à la société MENUISERIE [E] la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement fixée à 40 € pour la facture n°2023.236.0259.

Il convient de rejeter la demande de la société MENUISERIE [E] au titre de la capitalisation des intérêts par le jeu de l'anatocisme judiciaire.

Par ailleurs, le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l'équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.

Par conséquent il convient de condamner la société ENTREPRISE AUDINOT JIM à payer à la société MENUISERIE [E] la somme réduite de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Qu'il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.

Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société ENTREPRISE AUDINOT JIM, ce compris les frais de greffe.

Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,

DIT recevable et bien fondée la société MENUISERIE [E] SAS en sa demande en principal ;

En conséquent,

DEBOUTE la société ENTREPRISE AUDINOT JIM SARL de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE

la société ENTREPRISE AUDINOT JIM SARL à payer à la société MENUISERIE [E] SAS la somme de 12.666,46 € TTC avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d'échéance, soit le 30 septembre 2023, au titre du solde de la facture n°2023.236.0259 du 24 août 2023 ;

CONDAMNE

la société ENTREPRISE AUDINOT JIM SARL au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement fixée à 40 € pour la facture n°2023.236.0259 ;

REJETTE

la demande de la société MENUISERIE [E] au titre de la capitalisation des intérêts par le jeu de l'anatocisme judiciaire ;

CONDAMNE

la société ENTREPRISE AUDINOT JIM SARL à payer la somme réduite de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE

tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;

CONDAMNE

la société ENTREPRISE AUDINOT JIM SARL aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier N]

Le Président [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier K]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier P], un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier N], commis-greffier.

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