T. com. 6901, 5 août 2026, n° 2025R01627
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Texte de la décision
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :
vu les conclusions de la société CEGID SAS du 11 février 2026,
vu les conclusions de la société FASSALI AUDIT&EXPERTISE SAS du 26 mai 2026.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
La société FASSALI avait souscrit un abonnement au Logiciel de comptabilité CEGID EXPERT ainsi qu'au module CEGID CONVENTIONNEL par contrat n°595438 du 5 novembre 2019, en contrepartie d'une redevance initialement fixée à 264,00 euros HT.
Le 14 septembre 2020, la société FASSALI a cessé de procéder au paiement des factures mensuelles.
La société CEGID se basant sur les Conditions générales d'Utilisation, prétends que le contrat était conclu pour une période initiale et incompressible d'engagement de 36 mois, puis reconduit par périodes de douze mois à défaut d'une résiliation exercée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le respect d'un préavis d'au moins 3 mois.
Elle réclame à titre provisionnel la somme de 23 714,58 euros TTC représentant le total des factures relatives aux prestations non réglées depuis septembre 2020, date à laquelle la société FASSALI a interrompu le paiement.
La société FASSALI prétend qu'elle n'a jamais reçu de version du contrat signé par CEGID, qu'ainsi les conditions générales ne lui sont pas opposables.
À l'appui de sa prétention elle produit un mail daté du 29 novembre 2019 auquel était joint le document signé (sa pièce 9) et établissant selon elle que le bon de commande a été transmis à CEGID par la société FASSALI postérieurement à la date de signature portée sur la version produite par la partie demanderesse ;
Qu'au surplus, le 14 janvier 2020, face à l'absence totale de fonctionnement du logiciel, elle a adressé un courriel de résiliation (sa Pièce n°4) et que CEGID est incapable de justifier de la délivrance d'un logiciel fonctionnel justifiant une exception d'inexécution.
Il est observé que la société FASSALI a réglé les prestations jusqu'au 14 septembre 2020 sans émettre de contestations ni sur la validité du contrat ni sur la réalité des prestations.
De même, dans son mail de résiliation du 14 janvier 2020, elle n'évoque en rien ces prétendues difficultés de même qu'ensuite de la mise en demeure 10 juillet 2025 lui réclamant la somme de 24 358,64€.
Attendu que par sa signature du contrat, la société FASSALI acceptait expressément les conditions générales d'utilisation associées qui stipulaient notamment une durée ferme et incompressible d'engagement fixé à trente-six mensualités puis reconduit par périodes de douze mois à défaut d'une résiliation exercée par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le respect d'un préavis d'au moins trois mois.
La société CEGID produit un relevé de compte (sa pièce 2), les factures impayées (sa pièce 3) ainsi qu'une mise en demeure.
En vertu des dispositions de l'article 872 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
En vertu des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile : «Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
A la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, il ressort que la société FASSALI procède uniquement par allégation pour s'opposer au règlement des factures de la société CEGID, mais elle ne fait état d'aucune contestation sérieuse, tel que défini dans l'article 873 du code de procédure civile, lui permettant de s'opposer au paiement et elle sera condamnée au paiement provisionnel de la somme de 23 714,58 euros au profit de la société CEGID.
La société FASSALI sera déboutée de sa demande au titre de son préjudice contractuel et procédural.
La société CEGID a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure et il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS la société FASSALI à payer à CEGID à titre de provision, la somme de 23 714,58 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 ;
REJETONS la demande de la société FASSALI au titre de son préjudice contractuel et procédural ;
CONDAMNONS la société FASSALI à payer à CEGID la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société FASSALI aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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