T. com. 6901, 25 juin 2026, n° 2026F03823
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
25/06/2026JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F3823 Procédure 2026RJ1253
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 23 juin 2026 par :
La société ORAMYS
[Adresse 1]
représenté(e) par
Maître [H] [O] -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3]
Convocation lui a été adressée le 23 juin 2026
La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Madame Nadège FELLOT, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En présence de :
* Monsieur [V] [P], représentant le ministère public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une demande d'ouverture de sauvegarde.
Le mandataire du débiteur a été entendu en chambre du conseil. Il explique que suite à un litige entre associés, deux associés ont fait part de leur volonté de lever l'option de rachat de leurs participations au capital de la société NEW WAVES. L'exécution de ces promesses exposerait la société ORAMYS à une défaillance certaine.
Le ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L.722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le débiteur n'est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ;
Attendu en l'espèce qu'il convient de constater que la société ORAMYS ne disposera pas des ressources nécessaires pour acquitter le prix de rachat des participations en cas de levée des options à compter du 1er juillet 2026. ;
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.620-1 du code de commerce et d'ouvrir une procédure de sauvegarde ;
Attendu que le tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Attendu que le débiteur déclare vouloir dresser lui-même l'inventaire des biens de l'entreprise dans les conditions fixées aux articles R.622-4 et R.622-4-1 du code de commerce ;
Attendu que l'inventaire devra être attesté par un expert comptable ou, le cas échéant, certifié par un commissaire aux comptes ;
Attendu que les opérations d'inventaire devront être engagées dans les huit jours et achevées dans les quinze jours du présent jugement ;
Attendu que l'inventaire devra être déposé au greffe par le débiteur dès son achèvement et transmis par ses soins au mandataire judiciaire et, le cas échéant à l'administrateur judiciaire ;
Attendu que que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 25 août 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions,
PRONONCE
L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE
La société ORAMYS
[Adresse 1]
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
holding
Inscrit au RCS sous le numéro 798 071 346 RCS [Localité 1]
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Madame HAHNLEN Florence et de juge-commissaire suppléant Monsieur [D] [X].
NOMME
la SELARL BCM représentée par Maître [V] [L] ou Maître [Z] [S] [Adresse 4] administrateur avec cette mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur,
NOMME
en qualité de mandataire judiciaire : la SELARLU [K] représentée par Maître [T] [K] [Adresse 5].
DIT
que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DIT
que le débiteur devra dresser l'inventaire des biens de l'entreprise dans les conditions fixées aux articles R.622-4 et R.622-4-1 du code de commerce.
DIT
que l'inventaire devra être attesté par un expert comptable ou, le cas échéant, certifié par un commissaire aux comptes.
DIT
que les opérations d'inventaire devront être engagées dans les huit jours et achevées dans les quinze jours du présent jugement.
DIT
que l'inventaire devra être déposé au greffe par le débiteur dès son achèvement et transmis par ses soins au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à l'administrateur judiciaire.
FIXE
à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 25 août 2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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