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T. com. 4202, 12 juin 2026, n° 2025J01952


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Date
12/06/2026
Numéro
2025J01952
Lieu / cour
4202
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f1c23195da062e0a869f7

Texte de la décision

4,311 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

12/06/2026 JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025J1952

ENTRE
* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
N°SIREN : 310880315
[Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [Y] [R] Case n° 20 SELAS LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]

ET
* La SAS [N]'S FASHION

N°SIREN : 852485036

[Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 12/06/2026 à Me [Y] [R]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de Justice en date du 19/11/2025, La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné La SAS [N]'S FASHION devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en paiement de :
* la somme de 35 919,05 euros, en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, montant de 35 loyers impayés ou à échoir consécutifs à 2 contrats de location longue durée N°1825191 et 1825192,
* La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, avec demande de non rejet de l'exécution provisoire.

La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande que soit ordonnée la restitution par La SAS [N]'S FASHION du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir.

La défenderesse a constitué avocat de sorte qu'un calendrier de procédure a été fixé. L'avocat ayant dégagé sa responsabilité, l'affaire a été fixée à plaider ce dont les parties ont été avisées.

MOTIFS ET DECISION

Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil

Attendu qu'à l'audience du 22/05/2026 La SAS [N]'S FASHION ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;

Attendu qu'il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ; que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et

de l'envoi d'une mise en demeure ; que la partie défenderesse, qui n'a pas comparu, ne soulève aucune contestation ;

Attendu que la demande est fondée, qu'il y sera fait droit, à l'exception :

des intérêts qui courront à compter de la signification de l'assignation, la date de la mise en demeure n'étant pas précisée dans l'assignation,

la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive et sera ramenée à 350 euros ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la partie défenderesse sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne La SAS [N]'S FASHION à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 35919,05 €, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation ;

Ordonne la restitution par La SAS [N]'S FASHION à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement ;

Condamne La SAS [N]'S FASHION à payer à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 350 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €, seront payés par La SAS [N]'S FASHION à La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;

Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS, Monsieur Yannick BACON, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 12/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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