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T. com. 7402, 30 juill. 2026, n° 2026F00751


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Date
30/07/2026
Numéro
2026F00751
Lieu / cour
7402
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f1cd1195da062e0a87fdc

Texte de la décision

10,647 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 30/07/2026

Numéro de PC : 2021RJ63 Numéro de Rôle : 2026F751

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement de mainlevée partielle d'une mesure d'inaliénabilité

L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 27/07/2026 où étaient et siégeaient :

PRESIDENT:

Monsieur Denis Layat

JUGES:

Monsieur Nicolas Berthet

Monsieur Emmanuel Catasso

[…]

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 30/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par Monsieur Denis Layat, président et Maître Margaux Barrière, greffier,

Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2021RJ63 à l'égard de :

A2C 74 SARL [Adresse 1]

Inscrite sous le numéro 805 043 080 au RCS de Thonon-les-Bains et au registre national des entreprises en qualité d'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat,

Pour une activité de réalisation de travaux de maçonnerie terrassement charpente menuiserie ainsi que les travaux de second œuvre. Électricité et plomberie données en sous-traitance,

Et étendu à la société : SCI LES 3M, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Thonon-les-Bains sous le numéro 879 669 448,

Par jugement rendu en date du 04/04/2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l'adoption du plan de redressement judiciaire commun à la société A2C74 SARL et à la SCI LES 3M, prévoyant le remboursement progressif du passif échu à 100% sur deux ans, le remboursement progressif du passif à échoir sur dix années, et l'inaliénabilité de certains éléments d'actifs sans son autorisation,

Par ce même jugement, la SELARL AJ [J] & associés prise en la personne de maître [L] [J] et maître [H] [J], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

Par jugement rendu en date du 21/05/2026, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a autorisé la levée de l'inaliénabilité du bien mobilier à savoir une pelle DOOSAN n° de série CEBBW-001987 au profit de la société MARTIN TP SAS,

Le 20/07/2026, une requête aux fins d'autoriser la levée de l'inaliénabilité de plusieurs biens mobiliers d'exploitation, à savoir :

Pelle DOOSA n° de série CEBBW-001987

Chariot télescopique MANITOU MT 1030 S n° de série 257795

Grue POTAIN HD 14 C n° de série 85343

Poids lourd RENAULT KERAX immatriculé [Immatriculation 1]

Mini-pelle KOBELCO SK 28 SR-6 n° de série PD03-06540

Fourgon OPEL MOVANO immatriculé [Immatriculation 2]

Fourgon RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 3]

a été déposée par maître Jérémy Asta-Vola, avocat au barreau de Thonon-les-Bains pour le compte des sociétés débitrices au greffe de ce tribunal,

L'affaire a été entendue à l'audience du 27/07/2026, les sociétés débitrices, le commissaire à l'exécution du plan ayant renoncé au délai de convocation et le ministère public ne s'y opposant pas,

Lors de cette audience,

Les débiteurs, comparant en personne et représentés par maître Jérémy Asta-Vola, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, ont repris les termes de leur requête et ont a sollicité du tribunal l'autorisation d'aliéner plusieurs biens mobiliers appartenant à la société A2C 74 SARL, et ont indiqué renoncer au délai de convocation,

La SELARL AJ [J] & associés comparant en la personne de maître [L] [J] et assisté de maître [K] [R], ès qualités, a donné un avis favorable à la levée d'inaliénabilité grevant les biens mobiliers appartenant à la société A2C 74 SARL, a autorisé la vente desdits biens, et a indiqué renoncer au délai de convocation,

Le ministère public n'a pas formulé d'observation particulière, et ne s'est pas opposé à la renonciation des parties au délai de convocation

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu que l'article L626-14 du code de commerce dispose que « Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public. La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. »,

Et attendu que l'article R626-31 du code de commerce dispose que « le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 626-14 sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à l'exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan. »,

Attendu qu'en l'espèce, par jugement rendu en date du 04/04/2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l'adoption du plan de redressement judiciaire commun à la société A2C74 SARL et à la SCI LES 3M, prévoyant le remboursement progressif du passif échu à 100% sur deux ans, et le remboursement progressif du passif à échoir sur dix années,

Attendu qu'aux termes dudit jugement, il a été ordonné de déclarer inaliénables, sans son autorisation, l'ensemble des biens de l'entreprise à l'exception des biens suivants :

Le bien immobilier d'une valeur de 850.000 euros,

La pelle dont la vente est projetée pour 140.000 euros ;

Attendu qu'il ressort également du jugement rendu en date du 04/04/2023, que les sociétés A2C74 SARL et SCI LES 3M ont pris les engagements qui suivent aux termes du projet de plan de redressement déposé et partiellement reproduit ci-après :

« la SCI 3M s'engage à réaliser un bien immobilier pour une somme de 850.000 euros permettant de solder la créance hypothécaire à hauteur de 650.000 euros, et à apporter la somme de 190.000 euros, laquelle permettra, selon ses engagements, de solder les dettes de poursuite d'activité de la SARL A2C74 ainsi que les congés payés non pris en charge par les AGS, l'avance consentie par les AGS pour le paiement des congés payés non pris en charge par les AGS, ainsi que les frais de justice ; qu'elle est également propriétaire d'un actif immobilier consistant en un bâtiment d'exploitation évalué à la somme de 2.000.000 d'euros, que sa cession partielle pour 900.000 euros devra intervenir dans un délai de deux ans, ainsi que le dirigeant s'y est engagé,

la SARL A2C 74 engagera la cession (pour la somme de 140.000 euros) d'une pelle dont elle est propriétaire mais qui n'est pas considérée comme nécessaire à la poursuite de l'activité,

monsieur [A] [Y] s'est engagé à effectuer un apport à titre personnel de 190.000 euros ; »,

Attendu qu'il nous est demandé d'autoriser, afin d'employer le produit de la vente au règlement du passif, la vente de plusieurs biens mobiliers, à savoir :

[…]

Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui du dossier et des explications fournies, que la vente des dits biens mobiliers a pour objectif de permettre aux débitrices de solder une partie du passif, et que le tribunal décidera d'y faire droit,

Attendu qu'en conséquence, il convient d'autoriser la vente des biens mobiliers mentionnés ci-dessus,

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L626-14, R626-31 du code de commerce, Vu la requête présentée par les sociétés A2C74 SARL et à la SCI LES 3M,

Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan,

Vu l'avis du ministère public,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'audition en chambre du conseil susvisée,

CONSTATE

que l'autorisation de céder la pelle DOOSAN au profit de la société MARTIN TP SAS, au prix de 87.000 euros HT, est devenue sans objet, l'acquéreur s'étant désisté,

PRONONCE

la mainlevée partielle de la mesure d'inaliénabilité grevant les actifs des sociétés SARL A2C 74 et SCI LES 3M et ordonnée suivant jugement du 04/04/2023 adoptant le plan de cession,

En conséquence,

AUTORISE

, la société A2C74 SARL à céder de gré à gré, à tout acquéreur et le cas échéant à des acquéreurs distincts, les biens mobiliers suivants, sous réserve du respect des prix minimum ci-après :

[…]

DIT

que le prix de chacune des cessions sera intégralement versé entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour lui d'en assurer la répartition entre les créanciers conformément aux modalités du plan et après désintéressement des créanciers inscrits,

DIT

que la société A2C 74 justifiera auprès du commissaire à l'exécution du plan, préalablement à chaque cession, de l'accord du créancier nanti sur le bien concerné ou de l'absence de sûreté le grevant, ainsi que du prix obtenu ;

DIT

que les cessions devront intervenir dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir, à défaut de quoi les biens non cédés pourront être réalisés aux enchères publiques par un commissaire de justice, aux frais de la procédure;

AUTORISE

expressément la substitution, dans le bénéfice de la vente, de la société civile immobilière en cours de constitution entre les acquéreuses ci-dessus désignées,

DIT

que l'acte authentique sera régularisé dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir, les sociétés requérantes justifiant auprès du commissaire à l'exécution du plan de l'avancement de la régularisation,

RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

ORDONNE

d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 et R621-8 du code de commerce,

DIT

que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception aux sociétés débitrices et communiquée au commissaire à l'exécution du plan et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier

Margaux Barrière

Le Président Denis Layat

Signe electroniquement par Denis Layat

Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.

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