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T. com. 6901, 4 juin 2026, n° 2026R00450


Vérifier : T. com. 6901, 4 juin 2026, n° 2026R00450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
2026R00450
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f1d8b195da062e0a89905

Texte de la décision

6,728 caractères

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Sandra GARCIA

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :

vu les conclusions de la société CHANTELLE SA du 8 avril 2026,

vu les conclusions de la société SEGM BHV SASU du 20 avril 2026.

Par acte sous seing privé du 19 décembre 2018, la société Chantelle, spécialisée dans la fabrication de lingerie sous plusieurs marques, a conclu un contrat de commission à la vente avec la société 44 [Adresse 1] – [Adresse 2] GL, qui représentait plusieurs sociétés exploitantes des magasins sous les enseignes « Galeries Lafayette » et « BHV » (pièce n°1 du D).

En 2023, le groupe Galeries Lafayette a cédé ses titres dans la société BHV, laquelle a revendu immédiatement post-cession, sa branche complète d'activité d'exploitation des fonds de commerce des magasins sous enseigne « BHV » et « BHV Marais » à la société SEGM Midas.

Par avenant signé le 30 mai 2023 entre la société GLM Galeries Lafayette Management (anciennement dénommée [Adresse 3]), la société BHV (desormais renommée BHV GL Immo Marais), la société SEGM Midas (renommée SEGM BHV), et la société Chantelle, cocontractant, ont convenu de substituer dans le bénéfice du contrat SEGM Midas en lieu et place de BHV (pièce n°4 du D).

Depuis janvier 2025, la société SEGM BHV s'est abstenue de régler plusieurs factures émises conformément au contrat de commission à la vente, suite à la vente des marchandises de la société Chantelle.

Compte tenu des défaillances répétées de la société SEGM BHV à honorer ses créances, de multiples procédures ont été initiées en recouvrement des sommes dues, avec succès.

De nouveau, la société Chantelle détient une créance relative à des ventes exécutées depuis plusieurs mois par les magasins de la société SEGM BHV et entend requérir la condamnation par provision de la société SEGM BHV.

C'est en l'état que le dossier se présente devant le Tribunal des activités économiques de Lyon, saisi en référé.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la demande de provision de la société Chantelle.

La société Chantelle détient, au 27 mars 2026, une créance de 148.134,29 € TTC à l'encontre de la société SEGM BHV telle qu'elle ressort du décompte au 27 mars 2026, du solde du compte client de la société SEGM BHV (pièce n°18 du D).

La société SEGM BHV reconnaît le principe de la créance mais s'oppose à son

quantum

et considère devoir la somme de 142.042,98 € et ce, en incluant les factures de vente du mois de mars 2026.

Lors de l'audience de plaidoirie du 4 mai 2026, le juge de référé a sollicité, par la transmission d'une note en délibéré, de la société SEGM BHV et de la société Chantelle qu'elles rapprochent leurs données comptables et statuent clairement sur les divergences, et ce dans la date limite du 11 mai 2026.

Finalement la société SEGM BHV verse un extrait du [Localité 1] Livre et un document de synthèse de lettrage de certaines écritures comptables pour justifier de sa demande sans faire le moindre rapprochement avec le décompte fourni par la société Chantelle afin d'éclairer la juridiction sur les écarts qu'elle conteste.

Les écarts ne sont donc pas justifiés par la société SEGM BHV qui évoque de surcroît des difficultés de gestion de son système comptable persistants depuis la reprise des relations fournisseurs.

Dès lors, il ne peut être admis de contestation sérieuse pour ce différentiel.

La société SEGM BHV sera en conséquence condamnée à payer par provision à la société CHANTELLE les sommes de :
* 148.134,29 € TTC correspondant aux factures impayées au 27 mars 2026, outre l'intérêt au taux légal, sur chacune des factures à leurs échéances, en application de l'article L 441-10 du code de commerce,
* 1.200 € (40 factures × 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce.

Sur les autres demandes,

Le juge, statuant en référé :

Dit que la société CHANTELLE pourra se prévaloir de la présente ordonnance afin de procéder à une conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire réalisée le 22 janvier 2026 auprès du Crédit Agricole Ile de France.

Condamne la société SEGM BHV à verser à la société CHANTELLE, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société SEGM BHV aux entiers dépens, y compris les frais relatifs aux saisies conservatoires pratiquées les 12 et 28 mai 2025 et à la dénonciation effectuée le 3 juin 2025, demeurés impayés, ainsi que les frais relatifs aux saisies conservatoires pratiquées le 22 janvier 2026, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Concernant le défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, la compétence reviendra au juge de l'exécution.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

CONDAMNONS à payer par provision à la société CHANTELLE les sommes de :
* 148.134,29 € TTC correspondant aux factures impayées au 27 mars 2026, outre l'intérêt au taux légal, sur chacune des factures à leurs échéances, en application de l'article L 441-10 du code de commerce,
* 1.200 € (40 factures × 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce.

DISONS

que la société CHANTELLE pourra se prévaloir de la présente ordonnance afin de procéder à une conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire réalisée le 22 janvier 2026 auprès du Crédit Agricole Ile de France.

CONDAMNONS

la société SEGM BHV à verser à la société CHANTELLE, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS

la société SEGM BHV aux entiers dépens, y compris les frais relatifs aux saisies conservatoires pratiquées les 12 et 28 mai 2025 et à la dénonciation effectuée le 3 juin 2025, demeurés impayés, ainsi que les frais relatifs aux saisies conservatoires pratiquées le 22 janvier 2026, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Florence HAHNLEN

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Florence HAHNLEN

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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