T. com. 5601, 6 juill. 2026, n° 2026J00185
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 06/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J00185
DEMANDEUR CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN [Adresse 1] RCS 777 903 816
représenté(e) par Maître Virginie LE QUINQUIS
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [N] [L] [P]
[Adresse 2]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Loïc CUEFF
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Loïc CUEFF Juges : Monsieur Jean YVARD Monsieur Gérard CLEMENT
Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l'audience du 01/07/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société ARVOR CLOTURES représentée par son Président Monsieur [U] [P], a souscrit un prêt professionnel n° 10000356471 le 19 avril 2018 pour un montant de 100.000 €, d'une durée de 84 mois, au taux d'intérêt annuel fixe de 1,45 %, ayant pour finalité la création de la société ARVOR CLOTURES avec le financement de l'aménagement du matériel.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [U] [P], dans la limite de la somme de 130.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, le cas échéant des intérêts de retard et par le nantissement du fonds de commerce.
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2022, la société ARVOR CLOTURES représentée par Monsieur [U] [P] a souscrit un crédit global de trésorerie n° 10001152176 d'un montant de 10.000 €, d'une durée indéterminée, au taux d'intérêt annuel variable et au taux nominal de 7,72 %, ayant pour finalité le financement de la trésorerie de la société ARVOR CLOTURES.
Ce crédit de trésorerie était garanti par le cautionnement de Monsieur [U] [P] dans la limite de la somme de 13.000 € couvrant le principal, les intérêts le cas échéant et les pénalités et intérêts de retard.
Par jugement en date du 11 octobre 2024, le Tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ARVOR CLOTURES, et désigné la SELARL FLATRES-SORET ès qualités de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2024, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 10 octobre 2025, le Tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ARVOR CLOTURES, et désigné la SELARL FLATRES-SORET ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2025, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a mis en demeure Monsieur [U] [P] ès qualités de caution de la société ARVOR CLOTURES, de régler les sommes dues à cette date soit :
8.535,21 € au titre de l'ouverture de crédit ;
8.227,94 € au titre du prêt.
Deux autres courriers de relance lui a ont été adressés en recommandés avec accusé de réception les 28 novembre 2025 et 12 janvier 2026
En vain.
Le 21 janvier 2026, Monsieur [U] [P] a pris contact avec le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN pour solliciter un échéancier pour le remboursement avec une première mensualité à compter du 20 février.
Des échanges s'en sont suivis et le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, par mail du 2 mars 2026, a proposé un règlement mensuel de 250 € par mois sur un peu plus de 5 ans.
Cette proposition a été réitérée par mail du 9 mars 2026 puis le 16 mars 2026.
Faute de réponse, par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2026, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a adressé à Monsieur [U] [P] la nouvelle proposition de règlement avec transmission du RIB.
Aucune réponse n'a été donnée par Monsieur [U] [P].
Par certificat du 8 avril 2026, la SELARL ERWAN FLATRES a indiqué que la créance était irrecouvrable auprès de la ARVOR CLOTURES.
C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 26 mai 2026, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a fait assigner Monsieur [U] [P] ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société ARVOR CLOTURES devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L'affaire a été retenue à l'audience du 1er juillet 2026, et sur rapport de Monsieur Loïc CUEFF, jugerapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe.
Aux termes de son assignation réitérée à l'audience du 1er juillet 2026, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN demande :
Sur le fondement des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
Voir déclarer recevable et bien fondée l'action du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à l'encontre de Monsieur [U] [P], ès qualités de caution de la société ARVOR CLOTURES ;
Constater sa défaillance ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [U] [P], ès qualités de caution de la société ARVOR CLOTURES, à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme totale de 19.278,56 € se décomposant comme suit :
10.743,35 € au titre du prêt n° 10000356471, outre les intérêts de retard au taux majoré de 4,45 % continuant à courir jusqu'à parfait paiement ;
8.535,21 € au titre de l'ouverture de crédit n°10001152176, outre les intérêts au taux légal continuant à courir jusqu'à parfait paiement ;
Condamner Monsieur [U] [P], ès qualités de caution de la société ARVOR CLOTURES, à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens ;
A l'audience du 1er juillet 2026, aucun avocat ne s'est constitué au soutien des intérêts de Monsieur [U] [P].
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE :
1) Sur la demande en paiement
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 2288 alinéa 1er du même code dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
En l'espèce, Monsieur [U] [P] n'a pas comparu à l'audience, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l'encontre de la demande du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN.
Les 19 avril 2018 et 20 octobre 2022, la société ARVOR CLOTURES a régulièrement souscrit les prêts et crédit de trésorerie susvisés d'un montant respectif de 100.000 € et 10.000 €.
Ces deux crédits étaient cautionnés par Monsieur [U] [P] à hauteur de 130.000 € et 13.000 €.
La société ARVOR CLOTURES ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LORIENT du 10 octobre 2015, la déchéance du terme des prêts est acquise, et le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN peut donc valablement demander le paiement de sa créance à la caution, Monsieur [U] [P].
Suivant décompte arrêté au 27 avril 2026, le demandeur justifie d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant total de 19.278,56 €.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [U] [P] ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société ARVOR CLOTURES à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, la somme de 19.278,56 € se décomposant comme suit :
10.743,35 € au titre du prêt n° 10000356471, outre les intérêts de retard au taux majoré de 4,45 % à compter de l'assignation du 26 mai 2026 continuant à courir jusqu'à parfait paiement ;
8.535,21 € au titre de l'ouverture de crédit n°10001152176, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 mai 2026 continuant à courir jusqu'à parfait paiement.
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.400 €, le tribunal estime faire bonne justice.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [U] [P].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l'article 472 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 2288 alinéa 1er du code civil,
Constate la non-comparution de Monsieur [U] [N] [L] [P] ;
Dit que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [U] [N] [L] [P] ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société ARVOR CLOTURES ;
Condamne Monsieur [U] [N] [L] [P], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société ARVOR CLOTURES, à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme totale de
19.278,56 €
se décomposant comme suit :
10.743,35 € au titre du prêt n° 10000356471, outre les intérêts de retard au taux majoré de 4,45 % à compter de l'assignation du 26 mai 2026 continuant à courir jusqu'à parfait paiement;
8.535,21 € au titre de l'ouverture de crédit n°10001152176, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 mai 2026 continuant à courir jusqu'à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [U] [N] [L] [P] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de
1.400 €
au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [N] [L] [P] aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 54,37 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Loïc CUEFF
Signe electroniquement par Loïc CUEFF
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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