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TJ 41018, 18 juin 2026, RG 24/02270


Vérifier : TJ 41018, 18 juin 2026, RG 24/02270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/02270
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f1e76195da062e0a8a427

Texte de la décision

28,544 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

N° RG 24/02270 - N° Portalis DBYN-W-B7I-ESWX
N° : 26/00362

DEMANDERESSE :

Madame [T] [K]
née le 25 Juin 1960 à [Localité 1] (41), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS substitué à l’audience par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,

DEFENDERESSE :

S.A.S. [X] FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Alexandra MONIERE, avocat au barreau de BLOIS, avocat constitué, Maître POIRIER Frédéric, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEBATS : à l'audience publique du 12 Février 2026, tenue devant Céline LECLERC et Laura HEURTEBISE, juges rapporteurs, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, mis en délibéré au 7 mai 2026, puis prorogé au 18 juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Présidente, juge rapporteur,
Assesseurs : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, juge rapporteur
Blandine JAFFREZ, Vice-Présidente

Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffier, lors des débats, et de Maiwenn LE BIHAN, Greffier lors du délibéré.

Copie Dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [K] est propriétaire depuis 2008 d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 1] (41).

D’importantes fissures extérieures et intérieures sont apparues à compter de 2016 sur l'immeuble.

Madame [T] [K] a confié à la société [X] la réalisation de travaux destinés au traitement du sol par injection de résine expansive, selon devis du 1er mai 2018 d’un montant de 20.220,20 euros.

Ces travaux ont été engagés après la réalisation en juin 2017 d’une étude géotechnique par la société Les Experts du Sol, qui a rattaché les désordres à quatre causes possibles :
- problème de liquéfaction des sols de fondation
- taux de travail admissible pour des sols de fondation insuffisant
- dessiccation des sols sensibles au phénomène de retrait
- fondation dans les remblais.

Les travaux d’injections confiés à la Société [X] ont été réceptionnés sans réserve le 30 novembre 2018.

Madame [T] [K], alléguant avoir constaté une aggravation des fissures malgré les travaux entreprise a, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2022, assigné la société [X] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire afin que soit ordonné une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2022, le Juge des Référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Q] [D].

Monsieur [D] a déposé son rapport le 24 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, Madame [T] [K] a assigné la société [X] devant le tribunal judiciaire de Blois, aux fins d'indemnisation des ses préjudices, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Madame [T] [K] demande au Tribunal de :
- vu l’article 1792 du Code Civil et subsidiairement, l’article 1231-1 du Code Civil, - - débouter purement et simplement la Société [X] de ses prétentions en toutes fins qu’elles comportent, tant sur la forme que sur le fond,
- en conséquence, déclarer recevable et bien fondée Madame [T] [K] dans ses prétentions en toutes fins qu’elles comportent,
- constater que les conditions de la responsabilité légale des constructeurs et subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de la Société [X] sont réunies,
- condamner la Société [X] au paiement des sommes suivantes :
- 203.000,00 € TTC, actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, publié par l’INSEE, le 24 décembre 2022, date du dépôt du rapport de l’Expert et le dernier indice publié à la date du jugement, outre les intérêts au taux légal postérieurement au jugement,
- 10.600,00 € TTC, en réparation du préjudice de jouissance, sauf à parfaire,
- donner acte à Madame [T] [K], de chiffrer ultérieurement dans le cadre de la procédure, le coût du garde-meubles dans l’exécution et la réalisation des travaux de remise en état,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
- condamner la Société [X] au paiement d’une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
- voir condamner la même aux entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.

Il convient de se référer à ses conclusions s'agissant de l'exposé de ses moyens.

Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société [X] demande au Tribunal de :
- vu l’article 1792 du Code Civil,
- vu l’article 1231-1 du Code Civil,
- vu les articles 14 et 16 du Code de Procédure Civile,
- vu l’article 175 du Code de Procédure Civile,
- vu l’article 237 du Code de Procédure Civile,
- prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [D], le 31 décembre 2022,
- limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la Société [X], sur le fondement de la garantie décennale, aux sommes suivantes :
* 46 284 € HT au titre de la reprise en sous-œuvre,
* 2 600 € HT au titre des honoraires de Maîtrise d’œuvre.
- débouter Madame [K] de toute autre demande au principal,
- débouter Madame [K] de ses demandes au titre des postes suivants :
*Traitement des fissures – ravalement :......................................... 14 165 € HT
* Étude géotechnique G3 …………………………………… 2800 ,00€TTC
* Embellissements : ........................................................................ 22 900 € HT
- limiter le montant du préjudice de jouissance susceptible d’être alloué à Madame [K], à la somme de 3 500 €,
- limiter le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à Madame [K], au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à la somme de 1 500 €,
- débouter Madame [K] de sa demande de remboursement des frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 3/5 ème,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Il convient de se référer à ses conclusions s'agissant de l'exposé de ses moyens.

L'ordonnance de clôture est en date du 2 décembre 2025.

A l’audience du 12 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026 ; le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de nullité de l'expertise :

La société [X] fait valoir que
- l'expert Monsieur [D] aurait manqué au principe de la contradiction en ne transmettant pas le rapport de son sapiteur,
- l'expert n'aurait pas respecté ses obligations de conscience, objectivité et impartialité en exploitant mensongèrement les constats du sapiteur et en ne prenant pas en compte les causes identifiées par le sapiteur [C],
ce qui lui a causé un grief.

Madame [T] [K] s'oppose à cette demande.

Il convient d'examiner successivement les griefs allégués par la société [X].

Selon l'article 237 du Code de procédure civile :
Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

Il est constant que Monsieur [Q] [D], expert judiciaire, notamment dans la rubrique architecture, a décidé de faire appel à un sapiteur, la société [C], société d'études géotéchniques, afin de réaliser un diagnostic géotechnique G5.

Seul un e-mail de la société [C] est intégré dans le rapport, le rapport définitif de la société [C] a été déposé le 27 mars 2023, soit trois mois après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire qui a été déposé le 24 décembre 2022.

Lors du dépôt de son rapport, l'expert n'était pas, tout comme les parties, en possession du rapport de la société [C] ; le rapport de l'expert ne contient donc pas d'élément non soumis à la discussion contradictoire des parties.

Il convient de préciser que le rapport définitif de l'expert a bien répondu de manière détaillée à tous les dires des parties.

Le rapport de la société [C] a été règulièrement versé aux débats après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, et soumis au débat contradictoire.

Il n'y a donc pas de nullité de ce chef.

Il n'est pas démontré que l'expert aurait « mensongèrement » exploité les constats du sapiteur alors qu'il ne disposait pas du rapport définitif, que seul un mail de M. [Y] de la société [C] est inclus dans le rapport, ainsi que les constations faites verbalement lors de la visite de la société [C] (absence de présence d'eau mentionnée en page 76 du rapport).

Le fait qu'une partie en soit pas satisfaisaite de l'analyse technique de l'expert et de ses conclusions ne constitue pas une cause de nullité du rapport d'expertise.

Il n'est pas établi que Monsieur [D] aurait manqué d'impartialité à l'égard de l'une ou l'autre des parties au litige.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas démontré l'existence d'une cause de nullité du rapport d'expertise.

La demande de la société [X] à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes sur le fondement de la responsabilité décennale :

Selon l'article 1792 alinéa 1er du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Selon l'article 1792-6 du Code civil :
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Les travaux d’injections confiés à la société [X] ont été réceptionnés sans réserve le 30 novembre 2018.

Les constatations de l'expert sont les suivantes concernant les travaux menés par la société [X] :

« * date d’apparition des désordres :

L’immeuble est de 1920 et a subi des extensions en 1960 (extension en partie arrière et sur le côté gauche vu de l’immeuble depuis l’entrée sur la propriété) qui a doublé son emprise au sol.

Madame [K] a acheté cette maison en avril 2008. L’immeuble comportait des fissures extérieures qui avaient été traitées par l’ancien propriétaire c’est-à-dire avant 2008.

En 2016, des fissures nouvelles apparaissent en façade arrière. Ne concerne que l’Extension. La commission interministérielle ne retient pas l’état de catastrophe naturelle pour la sècheresse / réhydratation des sols pour l’année 2015.

En juin 2017, Madame [K] régularise une lettre de commande auprès du géotechnicien « LES EXPERTS DU SOL » pour la réalisation d’investigations en mission G5.

Fin aout 2018 : en revenant de vacances, la demanderesse constate des importantes fissures à l’intérieur et à l’extérieur intérieures de sa maison.

Madame [K] prend un maître d’œuvre qui décide de prendre la société [X] qui intervient en novembre 2018.

Eté 2019 : aggravation des désordres. Les fissures se sont agrandies de 8 à 10 mm entre 2018 et 2020 selon les demandeurs. Le litige est sur cette extension arrière qui est sur 3 niveaux (rez de chaussée + 2 étages) sur vide sanitaire.

* sur l’origine des désordres :

L’extension réalisée en 1960 a été réalisé sur un petit vide sanitaire. Les fondations sont des semelles filantes dont les assises sont à 1,00 m et 1,20 m par rapport au terrain existant.

Le problème c’est que ces fondations ont été posées dans un remblai d’environ 1,40 m d’épaisseur c’est-à-dire que les assises de fondations sont sur des remblais ce qui n’est jamais satisfaisant (on ne construit pas sur des remblais). Il a été constaté d’ailleurs deux briques 6x11x22 cm lors de la reconnaissance manuelle en façade arrière. Ce remblai est constitué de gravats divers (briques etc..).

S’ajoute le fait que ces remblais repose sur un sol argileux sensible (mais pas très sensible car l’indice de plasticité n’est que de 30) à l’humidité. Le sol serait très sensible si l’indice de plasticité était égal ou supérieur à 40 ce qui n’est pas le cas. C’est-à-dire que lors des périodes de sècheresse, les argiles se sont rétractées provoquant des tassements différentiels s’ajoutant à ceux provoqué par des assises de fondations reposant sur des remblais faits par l’homme.

* sur la cause des désordres , le cas échéant au moyen de toutes vérifications et analyses
techniques ou scientifiques, :

La cause de l’aggravation des désordres objet de l’assignation est uniquement l’intervention de la société [X].

En effet, la société [X] a fait croire à Madame [K] que leurs injections de résines mettraient fin à ses problèmes par une stabilisation des sols. Il n’en a rien été pour 2 raisons importantes et graves :

• Des injections de résines totalement insuffisantes :

En effet, les injections [X] n’ont été que de quelques centimètres constatés autour du tuyau d’injection vertical au droit de la reconnaissance manuelle au lieu d’un résultat d’injections performantes attendues sur la largeur et sur la longueur des fondations. Mais rien de tout cela.

Les travaux effectués par la société [X] ont été « bâclés ». Ils sont déplorables. Ils sont très loin des travaux pourtant facturés et payés.

• Sur la dégradation de la canalisation EP (eaux pluviales) en béton de diamètre 150 mm :

Une canalisation EP de diamètre 150 mm existe le long de la façade arrière dont l’axe est à 16 cm de la façade. Son existence est pourtant parfaitement appréhendable depuis les regards existants. Cela n’a pas été fait par la société [X].

Cela a eu conséquence de causer des infiltrations d’eaux de pluie importantes et inévitables dans le sol en place et là justement où se situe le tassement le plus important en façade arrière ayant causé les désordres constatés par l’Expert.

* Dire notamment si les désordres affectent les ouvrages relevant du périmètre d'intervention de la société [X]

L’aggravation des désordres allégués par la demanderesse affecte les ouvrages du périmètre d’intervention de la société [X].

La société [X] a été incapable d’enrayer les désordres allégués par la demanderesse.

* Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon ou non façon dans leur mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
dire si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou vices graves, en précisant s'ils sont susceptibles de mettre l'ouvrage en péril ou de le rendre impropre à sa destination,

Les désordres allégués par la demanderesse résultent uniquement de graves vices d’exécution de la part de la société [X].

Il y a atteinte à la solidité indiscutablement. Les désordres allégués par la demanderesse sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril. La situation est devenu vraiment critique.

L’intervention de la société [X] n’a absolument pas stabilisé les sols et a de plus aggravé la situation par la détérioration de la canalisation béton EP de diamètre 150 mm.

L’entreprise [X] a été totalement défaillante.

* Préciser le cas échéant si les désordres sont consécutifs à des fuites de réseaux, au défaut de mise en oeuvre des protections hydriques, au défaut de suppression du gravier au voisinage des fondations, au défaut de mise en oeuvre des reprises structurelles à prévoir après
injections, et/ou à un épisode de sécheresse postérieur à l'intervention de la société [X],

Les désordres allégués dans l’assignation sont notamment consécutifs à une fuite du réseau EP de diamètre 150 mm en partie arrière car cassé par l’entreprise [X] lors de ses opérations.

Il n’y a aucun problème de suppression de gravier au voisinage des fondations.

Il n’y a aucun problème de racines ayant pu aggraver la situation. En effet, le diamètre des racines était inférieur à 1 mm dans la fouille de reconnaissance en façade arrière.

Il n’y avait pas de reprises structurelles à prévoir après les injections [X].

Depuis la fin des travaux (novembre 2018) de la société [X], la société [X] a fait état d’un arrêté « sècheresse » le 11 septembre 2020 pour la période du 01 juillet 2019 au 30 septembre 2019. Il convient de le produire sans tarder pour sa prise en compte.

Il est tout à fait prévisible que la sécheresse de 2019 n’a pu qu’aggraver la situation vu l’absence de mesures destinées par [X] à stabiliser les sols d’assises des fondations. »

Il ressort des constatations précises et détaillées que les travaux par injection de résine réalisés par la société [X] ont été seuls à l’origine des désordres persistants après les travaux, tels que cela ressort de manière certaine des conclusions de l'expert :

« Sur les imputabilités que l’Expert envisage de suggérer au Tribunal :

L’entreprise [X] :100%

Pour les raisons suivantes :

* Travaux d’injection « bâclés » par l’entreprise [X]

* Détérioration de la canalisation d’eau pluviale en béton de diamètre 150 mm cheminant en façade arrière avec injection de résine ayant colmatée ce réseau et engendrée des venues d’eaux pluviales intempestives en soubassements de la façade arrière.

* Non autorisation du géotechnicien en mission G5 à réaliser une solution de reprise par des injections de résines sous les fondations.

* en l’absence de mission géotechnique G2 PRO (due par le Maître d’Ouvrage) pourtant obligatoire avant de démarrer les travaux.

* en l’absence de mission géotechnique obligatoire G4 (durant la phase travaux) due par l’entreprise exécutante donc la société [X].

* et en l’absence anormale du maître d’œuvre [B] et du bureau d’études MT TECH pour la réception de ces travaux purement techniques. »

Ce sont bien les modalités de l'intervention technique qui sont en cause (quantité de résine injectée insuffisante, détérioration de la canalisation béton) et aucunement les éléments qui avaient été apportés par l'étude de sol.

L'expert exclut toute cause extérieure.

La société [X] n'apporte pas d'autre élément de preuve et ne démontre pas que le caractère inefficace des travaux réparatoires qu'elle devait effectuer aurait été causée par les motifs qu'elle invoque, soit le fait que Madame [T] [K] aurait omis de :
- supprimer la végétation,
- missionner un BET « Structures », pour définir les reprises structurelles à prévoir,
- vérifier et réparer les réseaux fuyards.

L'expert a bien répondu précisément sur ces points :

« Il n’y a aucun problème de racines ayant pu aggraver la situation. En effet, le diamètre des racines était inférieur à 1 mm dans la fouille de reconnaissance en façade arrière.

Il n’y avait pas de reprises structurelles à prévoir après les injections [X]. »

« Si les réseaux EP étaient fuyards, jamais la société [X] n’aurait dû intervenir dans une telle situation en novembre 2018. L’entreprise aurait dû attendre la confirmation des travaux de reprise d’étanchéité. Cela n’a pas été le cas. »

La société [X] est donc entièrement responsable des désordres et devra indemniser totalement Madame [T] [K] des conséquences de ces désordres.

Lorsque des travaux de reprise sont inefficaces à remédier aux désordres, mais n'aggravent pas lesdits désordres, la responsabilité décennale de l'entreprise qui a réalisé ces travaux ne peut pas être engagée.

Les travaux de réparation entrepris par la société [X] non seulement n'ont pas permis de remédier aux désordres initiaux, insusceptibles de constituer une cause étrangère exonératrice, mais les ont aggravés et sont à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres - en raison de la rupture de la canalisation, ce qui a eu selon l'expert pour conséquence des infiltrations d’eaux de pluie importantes et inévitables dans le sol en place et là justement où se situe le tassement le plus important en façade arrière. De ce fait, la société [X] a bien engagé sa responsabilité décennale pour l'ensemble des désordres de nature décennale, ainsi que l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (civ 3, 4 mars 2021, n°19-25702).

Sur les demandes indemnitaires

Sur les travaux de remise en état :

Selon l’expert judiciaire, les travaux de reprise des désordres sont les suivants

« «Les travaux à entreprendre sont les suivants :

❖ Travaux de reprises en sous œuvre de la maison de Madame [K] :

Il convient de faire des reprises en sous œuvre jusqu’à 200 cm de profondeur pour les fondations des façades avant et arrière de la maison (compris largeur du garage) + la longueur du pignon de la maison (sur lequel est adossé le garage) + le mur du garage situé à l’extrémité de l’immeuble appartenant à Madame [K]).

Travaux à réaliser : la reprise en sous œuvre se fera par des massifs/ puits réalisés par passes alternées. Un bureau d’études structure devra être missionné pour faire les études techniques d’exécution.

Les travaux ne devront pas démarrés sans que l’entreprise ait en mains le rapport géotechnique en mission G2-PRO (cette mission sera réglée par le Maître d’Ouvrage.

❖ Travaux de remplacement des réseaux d’eau pluviales :

Localisation : façade arrière et le long du garage en remontant vers la rue.

Travaux à réaliser : réfection complète des réseaux d’eaux pluviales.

Il conviendra d’attendre obligatoirement 12 mois avant d’entreprendre les travaux suivants :

❖ Travaux de remise en état du plancher bois à l’étage :

Localisation : chambre étage coté arrière et couloir étage.

Travaux à réaliser : Cela concerne la remise en état de niveau du parquet bois à l’étage
(chambre arrière et couloir)

❖ Travaux de remise en état des murs en rez de chaussée :

Localisation : salon séjour rez de chaussée

Travaux à réaliser : remise en état des doublages décollés de leurs supports.
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❖ Travaux d’embellissement intérieur de la maison en rez de chaussée et à l’étage :

Localisation : rez de chaussée et étage.

Travaux à réaliser : rebouchages soignés de toutes les fissures et remise en peinture 2 couches des supports ou en papier peint (sans amélioration en termes de qualité du papier).

Pour une uniformité des finitions, il convient de refaire les 4 panneaux des pièces concernées par les reprises compris le plafond si nécessaire.

L’entreprise SEBO sise [Adresse 4] a été consulté par l’Expert et est venue sur place le 29 novembre 2022. L’Expert consulte couramment cette entreprise dans le cadre de ses Expertises Judiciaires.

L’entreprise a estimé les travaux à réaliser :

• Travaux de reprises en sous œuvre à 2 mètres de profondeur …….110.591,11 € ht

Ces travaux comprennent principalement :

▪ La démolition de la terrasse de 24,5 m2
▪ La démolition de 9 marches
▪ La démolition du dallage bureau de 14 m2
▪ La démolition du dallage de la buanderie de 15 m2
▪ Le terrassement de 77 m3 pour les reprises en sous œuvre
▪ Le terrassement de 30 m3 sous les fondations de la buanderie -bureau
▪ L’évacuation de 160 m3 de terres en décharge
▪ De 30 m2 de voiles béton armés à moins 2 mètres
▪ Une pompe à béton (camion)
▪ Coffrage : 38 m2
▪ Armatures : 2.400 kg (80 kg au m3)
▪ Remblai en grave : 45 m3, le reste en remblai
▪ Reprise des dalles intérieures et extérieures
▪ Reprise des réseaux enterrés EP
▪ Réfection des 9 marches

• Travaux de rebouchage des fissures extérieures avec réalisation d’un enduit de ravalement de type I3 ……….……..…14.067,00 € ht

• Travaux de remise en état à l’intérieur de la maison compris les travaux d’embellissements …………………………….21.144,91 € ht

Total HT…………………………………………………………….……145.803,02 € ht
Tva ……………………………..20%..........................................................29.160,60
TOTAL ttc………………………………………………………………..174.963,62 € ttc

S’ajoute l’intervention d’un Architecte comme Maître d’œuvre…………..17.496 € ttc

S’ajoute également l’intervention d’un géotechnicien pour les missions obligatoires G2-PRO et G4
(à la charge du Maître d’Ouvrage)…………………………………………..6.500 € TTC

S’ajoute la mission géotechnique G3 obligatoire
(à la charge de l’entreprise)…………………………………………………..2.800 € ttc

S’ajoute un constat d’huissier avant le démarrage des travaux…………………800 € ttc

Total général………………valeur novembre 2022………………..…..202.559,62 € ttc

Arrondi à………………………………………………………………203.000 € ttc »

Au vu des éléments exposés par l'expert, il convient de retenir les éléments suivants :

- travaux de remise en état selon devis SEBO : 174.963,62 € ttc

- maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10 % : 17.496,00 euros

- constat d'huissier : 800,00 euros

soit un total de : 193.259,62 euros , avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

Il n'y a pas lieu de retenir les missions géotechniques préconisées par l'expert puisque le devis de la société SEBO contient déjà le recours à un bureau d'études pour les plans d'exécution à hauteur de 2.500,00 euros.

Cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction.

Sur le préjudice de jouissance :

Madame [T] [K] sollicite une somme de 200 euros par mois pendant les périodes suivantes :
- entre novembre 2018 et le 1 er décembre 2022, conformément aux conclusions expertales, une somme de 9.600,00 €, à raison de 200,00 € par mois, sauf à parfaire.
- durée de la réalisation des travaux de remise en état : 5 mois, à nouveau à raison de 200,00 € par mois, soit 1.000,00 €.
Total sauf à parfaire : 10.600,00 €.

L'expert a évalué un « préjudice moral » subi par Madame [T] [K] à 200,00 euros par mois, sans préciser l'ampleur de l'atteinte qu'elle subissait dans la jouissance de son bien.

Au vu des élements de la cause, il convient d'accorder à Madame [T] [K] :
- 100,00 euros par mois pour la période de novembre 2018 au 1er décembre 2022, soit 4.800,00 euros
- 200,00 euros par mois pendant la période de travaux (5 mois), soit 1.000,00 euros.

Il convient donc d'accorder à Madame [T] [K] une somme de 5.800,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

Sur les frais de garde meuble :

Aucune demande chiffrée n'étant formée par Madame [T] [K] dans le dispositif de ses conclusions, la demande au titre de ce poste de préjudice sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire ainsi qu’à payer à Madame [T] [K] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile ; il n'est justifié d'aucun motif pour déroger à l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction,

Rejette la demande de nullité de l'expertise formée par la société [X],

Dit que la société [X] a engagé sa responsabilité décennale à l'occasion des travaux réalisés sur le fondations du bien immobilier de Madame [T] [K],

Dit n'y avoir lieu à limiter la responsabilité de la société [X],

Condamne la société [X] à payer à Madame [T] [K] la somme de 193.259,62 euros TTC au titre des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

Dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction publié par l'Insee en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 24 décembre 2022, date du dépôt du rapport d'expertise

Condamne la société [X] à payer à Madame [T] [K] la somme de 5.800,00 euros au titre de son préjudice de jouissance,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société [X] à règle à Madame [T] [K] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société [X] aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de l'instance en référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire,

Constate que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter,

Jugement prononcé le 18 Juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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