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TJ 41018, 19 juin 2026, RG 23/00236


Vérifier : TJ 41018, 19 juin 2026, RG 23/00236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
23/00236
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f1e9e195da062e0a8a57b

Texte de la décision

16,697 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL


N° RG 23/00236 -
N° Portalis DBYN-W-B7H-ENMI


AFFAIRE

[Z] [Y]
contre
Société [1] [Localité 1]
CPAM 41


MINUTE N° 26/84


JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

Qualification :

Contradictoire
premier ressort


Copie dossier

Copie conforme le :
à :
M. [Y]
[Localité 2]
CPAM 41

Me [Localité 3]
Me HOMBOURGER

Copie exécutoire le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

A l’audience publique du 12 Mars 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LANOUE Michel
Assesseur : VAYSSIE Edith
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant dans la cause entre d’une part :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [Y]
né le 14 Mai 1978 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cathie LAVAL, avocate au barreau de BOURGES, substituée par Me Célia KYRCZEK, avocate au barreau de BOURGES

et d’autre part

DEFENDEUR :

Société [2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 2]

représentée par Me Damien HOMBOURGER, avocat au barreau de CHATEAUROUX

MISE EN CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER (ci-après CPAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Mme [I] [W], avec pouvoir

Exposé du litige

Monsieur [Z] [Y] a été employé par la SARL [3] , en qualité d’ambulancier depuis le 9 août 2021.

Le 15 juillet 2022 a été régularisée une déclaration d’accident du travail sur la base d’un certificat médical du 8 juillet 2022 mentionnant une cervico lombalgie.

Suivant requête enregistrée le 30 octobre 2023, Monsieur [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois d’une requête en reconnaissance de faute inexcusable.

Les parties ont été régulièrement convoquées.

A l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [Y] demande au Tribunal de :
- Dire et juger que la société [4] a commis une faute inexcusable,
- Fixer au maximum prévu par la loi, la majoration de rente qui sera servie à Monsieur [Y],
- Dire que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé,
- Dire et juger que la CPAM sera tenue de verser à Monsieur [Y] le paiement de la rente majorée,
- Condamner la société [4] à rembourser à la CPAM l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable,
- Ordonner une expertise médicale afin d’apprécier les différents préjudicse personnels,
- Dire que l’expert commis devra déposer au greffe le rapport définitif de ses opérations, comprenant éventuellement réponse aux dires et observations éventuelles des parties, dans un délai de trois mois à compter du jour de l’acceptation de sa mission.
- Dire que les frais de l’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
- Allouer à Monsieur [Y] une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- Dire et juger la CPAM tenue de payer ladite somme à Monsieur [Y], à charge pour elle de la recouvrer auprès de la société [4],
- Renvoyer l’examen du dossier afin de fixation des préjudices définitifs de Monsieur [Y] à une audience ultérieure qu’il plaira à la présente juridiction de fixer,
- Débouter la société [4] de ses demandes plus amples ou contraires,
- Condamner la société [4] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.

La SARL [3] en qualité d’employeur demande au Tribunal :
- À titre principal :
Débouter Monsieur [Y] de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [Y] à verser 500 € à la société [4] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,- À titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [Y] de sa demande de provision, Limiter l’action récursoire de la CPAM au taux d’IPP de 5 % opposable à la société [4],Limiter l’action récursoire de la CPAM quant au préjudice en tenant compte des seuls arrêts dont la prise en charge est déclarée opposable à l’employeur, - À titre très subsidiaire
Ordonner une expertise médicale afin d’apprécier les différents préjudices,Dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties, assorti d’un délai raisonnable pour former des dires,Dire que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal, dans tel délai qu’il plaira au Tribunal, et en transmettra une copie à chacune des parties, Débouter Monsieur [Y] de sa demande de provision.

La CPAM s’en rapporte à la sagesse du Tribunal.

Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties et aux notes d'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur

Il est établi qu'en application de l'article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale qu'est démontrée l'existence d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (Cour de Cassation, chambre sociale, 28 févr. 2002, n° 00-11.793 et n° 99-18.390). Ce principe est applicable en matière d'accident du travail (Cour de Cassation, chambre sociale, 26 novembre 2002 pourvoi n°0019-347) .

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

C’est à la victime de rapporter la preuve de l’existence d’une faute inexcusable (Cour de Cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2005, n°03-20.044).

Il ressort de la déclaration d’accident de travail que celui-ci est survenu à 14 heures 20 le 7 juillet 2022 en mentionnant “En soulevant un brancard, Monsieur [Y] déclare avoir ressenti de vives douleurs au dos et aux cervicales”. Par courrier du 15 novembre 2022, la CPAM de Loir-et-Cher a reconnu le caractère professionnel de l’accident subit par Monsieur [Y] le 7 juillet 2022.

La qualification d’accident de travail n’est pas contestée par l’employeur.

- Sur la connaissance par l’employeur des risques auxquels étaient exposés les salariés,

L’article R4541-5 du Code de Travail,” Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur:
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.”

La connaissance générale par l’employeur du risque induit par les manutentions manuelles résulte donc des dispositions du Code du Travail.

Ici, il convient de relever que l’employeur justifie avoir identifié le risque dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).

Est ainsi relevé le risque de manutention de charges de plus de 15 kilogrammes. A l’item “ critères d’exposition”, il est indiqué “ souvent”. Au titre des mesures de prévention, il est noté l’utilisation du matériel aidant la manutention et la prise de renseignements en amont de la prise en charge.

Il est exact, ainsi que le relève M. [Y] que le risque “déplacement avec une charge de plus de 10 kilogrammes avec soulèvement de cette charge au sol ou à une hauteur au dessus des épaules” est identifié, de même que sa fréquence mais qu’aucune mesure de prévention n’est relevée.

Cependant, d’une part, ce risque se confond pour partie avec le risque précédent tant en terme de description que de mesures de prévention.

D’autre part, la description retenue n’est pour partie pas celle correspondant aux faits de l’espèce, dès lors qu’il ne s’agit pas de lever le patient au dessus de ses épaules.

Il est ainsi démontré que le risque de manutention lié au brancardage des patients était connu et identifié par la société, laquelle avait édicté des mesures générales de prévention.

S’agissant de la connaissance particulière du risque à l’origine de l’accident de travail, M. [Y] fait valoir qu’il a déjà alerté l’employeur sur ses conditions de travail, notamment de brancardage inadaptées. M. [Y] met en particulier en cause la composition des binômes, avec des personnes ne travaillant pas en ambulance mais seulement en taxi ou VSL ou avec des collègues de faible corpulence.

Le salarié verse aux débats un SMS horodaté du vendredi 4 novembre, sans précision de l’année rédigé ainsi “bonjour la régul, juste pour vous dire que M. [O] est de plus en plus compliqué. Et que deux hommes seraient mieux car là c’était compliqué vu la différence de taille et de force avec Dolorès. C’est juste une observation, en plus, il n’y a pas de planche de transfert”.

Cependant, il est démontré que ce SMS a été envoyé le 4 novembre 2022, donc après l’accident. En effet, le 4 novembre 2021 n’était pas un vendredi. En outre, il ressort de la demande de reconnaissance de faute inexcusable adressée à la CPAM le 30 novembre 2022 ( pièce n°2 du salarié) que l’incident décrit s’est déroulé le 4 novembre 2022 et non 2021. Enfin, dans un courrier électronique en date du mardi 8 novembre 2022, M. [Y] a indiqué à son employeur “ Suite à la difficile manipulation de M. [O] vendredi 4 novembre, je me suis de nouveau fait mal au dos”(pièce n°15 de l’employeur).

Il est ainsi certain que le SMS sus-visé a été envoyé à la régulation en 2022 donc après l’accident litigieux.

Il n’est pas allégué l’existence d’autres alertes qu’aurait émises M. [Y] avant l’accident.

Le seul SMS produit par le salarié ne peut donc démontrer la connaissance par l’employeur avant le 7 juillet 2022 du risque dont la réalisation serait à l’origine de l’accident de travail, risque qui résiderait d’une part, dans la composition des binômes et d’autre part, dans l’absence de planche de transfert.

- Sur les moyens de prévention mis en oeuvre par l’employeur

En premier lieu, s’agissant de l’organisation du travail en terme de composition de binôme d’intervention il est constant que lors des faits litigeux, M. [Y] était accompagné de M. [M].

Les pièces produites par l’employeur qui ne sont nullement contredites par le salarié permettent de démontrer que M. [M] est d’une corpulence qui apparaît adaptée aux opérations de brancardage.

S’agissant de la formation de ce dernier, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a obtenu son certifcat de capacité d’ambulancier en 1981. Il a également suivi des formations continues sur les gestes et soins d’urgence de niveau 2 en 2014, 2015, 2017 et 2018.

Il indique enfin aux termes de l’attestation produite par l’employeur qu’il dispose d’une expérience antérieure au [5], activité également exposée aux activités de brancardage.

Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité dans la composition des binômes en associant à M. [Y] des collègues non qualifiés ou d’une stature insuffisante.

En second lieu, s’agissant de la formation des salariés, il ressort des pièces produites que M. [Y] a suivi entre le 15 juin 2021 et le 17 août 2021, soit environ un an avant l’accident litigieux, une formation continue de 175 heures portant notamment sur les techniques de gestes préventifs de manutention.

Sur ce point précis, le programme détaillé indique qu’il s’agit d’identifier les conséquences du port de charges lourdes sur le corps humain, d’identifier les attitudes préventives de ces accidents, de décrire les méthodes de manutention de personnes, d’installer les personnes en fonction de leur pathologie, d’installer une personne sur un brancard.

Ce module particulier est d’une durée de 14 heures.

M. [Y] ne peut ainsi soutenir qu’il n’a pas été correctement formé à la prévention du risque à l’origine du présent accident.

En troisième lieu, s’agissant du matériel adapté au transfert de la patiente le jour de l’accident de travail, l’employeur indique que face à un couloir ne permettant pas de faire passer un brancard, il convenait d’utiliser un matelas coquille ou matelas immobilisateur à dépression (MID), assertion que ne conteste pas dans son principe le salarié.

Celui-ci n’indique d’ailleurs nullement dans ses conclusions que ce matériel était absent du véhicule, ce qui fixe les limites du litige en matière d’éléments d’appréciation que le Tribunal doit caractériser.

L’employeur produit par ailleurs une attestation de M. [M] qui indique avoir préconisé l’utilisation d’un matelas coquille et d’appeler la régulation afin d’obtenir un temps supplémentaire. M. [M] indique que M. [Y] s’est opposé à cette solution et a proposé de placer la patiente sur le brancard et de le soulever afin de passer dans le couloir, solution qu’ils ont appliqué selon lui.

Afin de déterminer les circonstances exactes de la survenue de l’accident du travail, on dispose également du SMS adressé le jour même par M. [Y] à la régulation rédigé ainsi “ le brancard passe pas dans l’appartement// système D”, sans davantage de précision.

Aucun élément ne permet ainsi de contredire l’attestation de M. [M], attestation dont il est inexact de soutenir qu’elle est contradictoire avec celle que produit pour sa part le salarié. Aux termes de ce second document (pièce n°7 du salarié), M. [M] indique que M. [Y] s’est fait mal au dos le 7 juillet 2022 en manipulant un patient, ce qui n’est nullement contesté dans le présent litige et par ailleurs compatible avec ce qu’indique M. [M] dans l’attestation produite par l’employeur.

En définitive, et alors que la charge de la preuve des circonstances de l’accident repose sur lui et qu’en particulier, il n’allègue pas l’absence de matelas coquille dans le véhicule de transport, ni ne précise le type de véhicule qu’il conduisait, ce qui permettrait de déterminer le caractère ou non obligatoire de cet équipement au vu de l’arrêté du 12 décembre 2017, ni ne se plaint dans le SMS sus-visé ou des échanges postérieurs par courrier électronique adressé le lendemain et faisant état de l’accident ( pièce n°6 du salarié) de l’absence de ce matériel, M. [Y] n’explique pas les raisons qui l’ont conduit à transporter le patient avec un brancard trop large pour le couloir du logement.

Il convient ici de préciser que compte tenu du volume conséquent d’heures de formation suivies, M. [Y] ne pouvait ignorer l’existence et l’utilisation du matelas coquille.

En définitive, il n’est donc pas démontré que l’accident du travail est consécutif à la réalisation d’un risque connu de l’employeur, sans que celui-ci ne mette en oeuvre les moyens propres à en assurer la prévention que ce soit en terme de repérage général du risque, de formation, d’organisation du travail ou de mise à disposition d’un matériel approprié.

Les prétentions de M. [Y] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [3] seront donc rejetées, ainsi que toutes les prétentions en découlant.

2. Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Y] sera condamné aux entiers dépens.

Au vu de la solution donnée au présent litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. [Y] sera donc condamné à payer à la société défenderesse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition,

Rejette l'ensemble des prétentions de Monsieur [Z] [Y] tendant à voir reconnaître la SARL [6] responsable d'une faute inexcusable à l'origine de la déclaration d’accident de travail du 7 juillet 2022,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens,

Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer à la SARL [6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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