TJ 41018, 19 juin 2026, RG 24/00229
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00229 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-ET3B
AFFAIRE
[F] [Y]
contre
Organisme CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/89
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
Mme [Y]
CARSAT
Me BARBET-SCHNEIDER
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : COLLINET Richard
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Madame [F] [Y]
née le 09 Décembre 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS
et d’autre part
DEFENDEUR :
Caisse d’assurance retraite et de santé au travail Centre Val de [Localité 1] (CARSAT)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sis :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [D], avec pouvoir
Exposé du litige :
Suivant requête enregistrée le 12 juillet 2024 , Mme [F] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir valider pour la liquidation de sa retraite les trimestres où elle a été conjointe collaboratrice de son époux.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l'audience du 8 janvier 2026, Mme [Y] maintient ses demandes.
La CARSAT conclut au rejet des prétentions adverses.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 20 mars 2026 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
L'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale dispose que "Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°[contentieux de la tarifcation des accidents et maladie professionnels], et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat."
Selon l'article R142-4 III du même code, "S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande."
Il est constant qu'à défaut la requête est irrecevable, ce que la Juridiction doit soulever d'office.
Cette question a été soulevée par note en délibéré du 9 mars 2026.
Par courrier électronique en date du 15 juin 2026, le conseil de Mme [Y] a adressé à la Juridiction le courrier de la CARSAT en date du 14 mars 2024 rejetant la demande de prise en compte de statut de conjoint collaborateur pour la liquidation de sa retraite.
Il est vrai que ce courrier ne mentionne pas les délais de recours applicables.
Le dépassement du délai imparti est donc inopposable à Mme [Y]. Il reste néanmoins que la commission de recours amiable de la Caisse doit être au préalable saisie.
Il convient donc de déclarer le recours de Mme [Y] irrecevable.
Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [Y] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Déclare la requête présentée par Mme [F] [Y] irrecevable
Condamne Mme [F] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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