TJ 41018, 1 juill. 2026, RG 25/01699
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01699 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E2N7 Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026
N° RG 25/01699 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E2N7
Minute : 2026/469
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER [T] [B] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [J] [S], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocate au barreau de BLOIS, substituée par Me Julie CHOLLET, avocate au barreau de BLOIS
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2026,
JUGEMENT : rendue par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : [H]
EXPÉDITIONS : Me Sandrine AUDEVAL, Monsieur [D] [W]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 20 mars 2018, l'OPH de Loir-et-Cher [T] [B] HABITAT a donné en location à Monsieur [W] [D] et Madame [X] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Les lieux ont été libérés et un état des lieux de sortie a été dressé le 25 avril 2024, après que Madame [X] ait fait savoir par courrier du 8 juin 2023 qu’elle avait quitté les lieux et que Monsieur [W] ait donné congé par courrier du 25 mars 2024.
Par acte des 3 et 5 juin 2025, l'OPH de Loir-et-Cher [T] [B] HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [D] et Madame [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins suivantes selon ses dernières conclusions récapitulatives prises pour l’audience du 6 mai 2026 :
*Prendre acte de la résiliation du bail à la date du 25 avril 2024 ;
*Débouter Madame [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
*Condamner solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [X] [Z] à lui payer la somme de 1 786,53 euros de loyers et charges impayés et celle de 154,92 euros au titre de l’indemnité de réparations locatives ;
*Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties et l’autoriser à conserver le dépôt de garantie ;
* Dire que ces sommes seront productives d’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
*S’agissant de Monsieur [W] [D] dire que la somme déclarée dans le dossier de surendettement suivra le sort de la décision de la banque de France ;
*Les condamner solidairement aux dépens, et au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
[T] [B] HABITAT sollicite que soit fixé le compte de fin de gestion locative suite au départ de Monsieur [W] [D] et Madame [X] [Z], réclamant ses loyers et charges impayés et une indemnité pour réparations locatives, contestant les prétentions de Madame [X] et en faisant état du dossier de surendettement de Monsieur [W] [D].
Madame [X] [Z] sollicite, selon ses dernières conclusions récapitulatives prises pour l’audience du 6 mai 2026 :
*Dire et juger que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables, faute de convocation régulière à une tentative préalable de conciliation ;
*Subsidiairement
*Dire et juger que la solidarité dont est tenue Madame [X] expire au 8 décembre 2023 ;
*Débouter [H] de sa demande de condamnation solidaire de Madame [X] au titre des réparations locatives et de la dette locative, ces dernières incombant à Monsieur [W] seul, et la condamner à lui verser la somme de 394,16 euros au titre du dépôt de garantie ;
*Infiniment subsidiairement
*Dire et juger que le montant de la dette locative incombant à Madame [X] ne saurait excéder la somme de 876,36 euros et ordonner la compensation avec le dépôt de garantie ;
*En tout état de cause
*Condamner Monsieur [W] à garantir et relever Madame [X] de toute condamnation solidaire
*Débouter [H] de l’intégralité de ses demandes ;
*Condamner [T] DE [Y] HABITAT et Monsieur [W] à verser à Madame [X] [Z] la somme de 600 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [X] soutient ne pas avoir été convoquée régulièrement à une tentative de conciliation, que la solidarité avec Monsieur [W] a cessé à la date du 8 décembre 2023, elle conteste être débitrice des sommes réclamées et sollicite que lui soit restitué le dépôt de garantie. Elle sollicite, en cas de condamnation, la garantie de Monsieur [W].
Lors de l’audience du 4 février 2026, [T] [B] HABITAT était représentée par Madame [S], attachée à son service et munie d’un pouvoir spécial, et Madame [X] était également représentée par son conseil.
Monsieur [W], cité à étude, n’était ni présent ni représenté.
Un renvoi au 6 mai a été ordonné pour permettre l’échange des pièces et conclusions, Monsieur [W] en a été avisé par le greffe.
Lors de cette audience, [T] [B] HABITAT, toujours représenteée par Madame [S], attachée à son service et munie d’un pouvoir spécial, a déclaré s’en tenir à ses écritures, tout comme Madame [X] représentée par son conseil.
Monsieur [W] [D] n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut, Monsieur [W], non cité à personne, n’étant pas comparant et la décision étant rendue en dernier ressort.
I. Sur la recevabilité de la demande
Au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile :L’article 750-1 du code de procédure civile a été mis en œuvre ainsi qu’il en est justifié par la production d’un constat de carence de conciliation du 24 janvier 2024.
Tant la requête afin de conciliation de [T] [B] HABITAT que le constat de carence révèlent la convocation de Madame [X].
Son exception d’irrecevabilité sera rejetée.
La demande est recevable.
Au regard du respect du principe du contradictoire et de l’article 68 du code procédure civile :Si la procédure est orale, les demandes doivent être portées à la connaissance des autres parties dans un délai raisonnable.
Les demandes formulées à l’encontre des parties défaillantes sont faites dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance, comme il est dit à l’article 68 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ne résulte pas du dossier que les conclusions de [T] [B] aient été portées à la connaissance de Monsieur [W], toutefois les demandes faites à son encontre sont d’un montant moindre que celles de son assignation et il est fait référence à sa procédure de surendettement.
Ainsi il n’est pas porté atteinte aux droits de la défense le concernant et au principe du contradictoire.
En revanche, il n’est pas plus établi que les conclusions de Madame [X] aient été portées à la connaissance de Monsieur [W] avant l’audience et dans un délai raisonnable.
Ses demandes dirigées à son encontre seront déclarées irrecevables.
II. Sur le compte de fin de gestion locative
Le locataire est obligé en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
Sur la solidarité entre Monsieur [W] et Madame [X] :La solidarité entre les locataires est expressément prévue au bail (Titre A II) et pendant une durée d’un an en cas de départ régulier d’un des colocataires (Titre A V).
[Adresse 7] s’en prévaut.
Toutefois selon l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité entre colocataires cesse au plus tard dans les 6 mois après la date d’effet du congé.
Madame [X] a fait savoir à sa bailleresse qu’elle quittait les lieux par courrier reçu
le 8 juin 2023, ce qui constitue le point de départ de son préavis.
[T] [B] a accusé réception de ce courrier le 13 juillet 2023 en considérant que le bail du logement se poursuivait seul au nom de Monsieur [W] à compter du 1er juillet 2023.
[T] [B] a donc considéré que son préavis prenait effet à cette date.
La solidarité entre Monsieur [W] et Madame [X] a donc cessé le 1er janvier 2024, peu important la clause du bail qui prévoit une durée plus longue.
Sur les loyers et charges impayés :En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La créance locative de la bailleresse sur les locataires est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail du 20 mars 2018 ;
Les congés des 8 juin 2023 et 25 mars 2024 ;
Le décompte des loyers et charges dus, numéroté pièce 10 et 15 [Adresse 7];
Il en ressort une dette au titre des loyers et charges au 5 septembre 2025, dernière échéance du mois d’avril 2024 incluse, de 1 786,53 euros, et de 1 264,43 au 31 décembre 2023, date de la cessation de la solidarité, échéance de décembre 2023 incluse.
Monsieur [W] [D] sera condamné à régler la somme de 1 786 ,53 euros solidairement avec Madame [X] [Z] dans la limite de la somme de 1 264,43 euros au titre de leur dette de loyers et charges, étant ici précisé que la quotepart de Monsieur [W] sera réglée conformément aux dispositions qui régiront son plan de surendettement.
2) Sur les réparations locatives :
[T] [B] HABITAT demande que les réparations locatives soient fixées à la somme de 154,92 euros, soit 549,08 euros d’indemnité de réparations locatives dont à déduire 394,16 versés par le couple à l’entrée dans les lieux.
Par comparaison de l’état des lieux d’entrée du 26 mars 2018 avec l’état des lieux de sortie du 25 avril 2024, les dégradations retenues dans le décompte de la facturation de l’indemnité de réparations locatives sont toutes justifiées et méritent d’être retenues, nettoyage du logement inclus.
Si le nettoyage du logement trouve sa cause dans l’état du logement à sa libération et mérite donc d’incomber exclusivement à Monsieur [W], le dernier et seul occupant depuis juin 2023, le surplus des dégradations relève de la vie courante durant le bail, sans que Madame [X] ne démontre qu’elles étaient inexistantes lors de son départ et au 1er janvier 2024, date à laquelle la solidarité entre les locataires a cessé. Les dégradations locatives autres que le nettoyage du logement incombent donc au couple [W] [X].
La créance de restitution du dépôt de garantie est conjointe aux locataires, sans qu’il ne soit démontré que seul l’un d’entre eux en soit titulaire, Madame [X] le prétendant mais n’en justifiant pas.
Elle nait, sauf convention contraire, inexistante ici, avec la fin de l’occupation des lieux, une fois la bailleresse remplie de ses droits à réparation locative.
En définitive, le dépôt de garantie s’imputera d’abord sur les détériorations locatives autres que le nettoyage du logement, qui incombent au couple [W] [X] et qui doit en bénéficier en priorité plutôt que l’un d’entre eux, et le surplus viendra s’imputer sur le nettoyage du logement qui incombe à Monsieur [W].
Madame [X] sera ainsi exonérée de toute dégradation locative, leur montant de 105,56 euros étant largement couvert par le dépôt de garantie de 394,16 euros, sans qu’elle ne puisse pour autant prétendre en obtenir une restitution totale ou partielle, son montant étant totalement absorbé par le montant total des réparations locatives retenues pour 549,08.
Monsieur [W] sera tenu du surplus réclamé, non couvert par le dépôt de garantie, soit 154,92 euros qui suivra le sort du règlement des créances dans le cadre de sa procédure de surendettement.
[Adresse 7] conservera ainsi le dépôt de garantie.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de 300 euros, qui sera mise à la charge solidairement de Monsieur [W] et de Madame [X], sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte de la procédure de surendettement de Monsieur [W], cette condamnation étant née avec le présent jugement postérieurement à sa déclaration de surendettement et sa recevabilité.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [D] et Madame [X] [Z], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens nés également avec le jugement.
Sur l’exécution provisoire :
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement en dernier ressort et par défaut
Déclare recevable les demandes de l'OPH de Loir-et-Cher [T] [B] HABITAT
Déclare irrecevable les demandes formulées par Madame [Z] [X] à l’encontre de Monsieur [W] [D] formulées dans ses conclusions prises pour l’audience du 6 mai 2026
Condamne Monsieur [W] [D] à régler la somme de 1 786 ,53 euros solidairement avec Madame [X] [Z] dans la limite de la somme de 1 264,43 euros à l'OPH de Loir-et-Cher [T] [B] HABITAT, au titre de leur dette de loyers et charges, étant ici précisé que la condamnation incombant à Monsieur [W] sera réglée conformément aux dispositions qui régiront son plan de surendettement.
Condamne Monsieur [W] [D] à régler à l'OPH de Loir-et-Cher [T] [B] HABITAT, au titre de l’indemnité de réparations locatives déduction faite du montant du dépôt de garantie, la somme de 154,92 euros, étant ici précisé que cette condamnation sera réglée conformément aux dispositions qui régiront son plan de surendettement.
DIT que l'OPH de Loir-et-Cher [T] [B] HABITAT conservera le montant du dépôt de garantie en compte et à valoir sur le montant des réparations locatives.
DIT que l’ensemble de ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [X] [Z] à régler à l'OPH de Loir-et-Cher [T] [B] HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [X] [Z] aux entiers dépens.
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er juillet 2026, la minute étant signée par H. LEROY, juge des contentieux de la protection et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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