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TJ 41018, 30 avr. 2026, RG 25/01333


Vérifier : TJ 41018, 30 avr. 2026, RG 25/01333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/01333
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f1f47195da062e0a8abce

Texte de la décision

8,876 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

AUDIENCE DU 30 Avril 2026

RG : N° RG 25/01333 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EY6C
N° : 26/00255

DEMANDERESSE :

S.A.S. AGES & VIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS, avocat postulant, Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant,

DEFENDERESSE :

S.A.S. BUILD’ING, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Alicia ANASTAZE, avocat au barreau de PARIS

JUGE DE LA MISE EN ETAT :

Juge de la Mise en Etat: Céline LECLERC, Vice-Président

Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffier, lors des débats, et de Maiwenn LE BIHAN, Greffier présent lors du prononcé.

Copie dossier.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS AGES & VIE HABITAT (ci-après AVH) est une société de promotion, de construction et de commercialisation immobilière spécialisée dans la mise à disposition de maisons partagées à destination des personnes âgées.

La société BUILD’ING a pour activités principales l’étude, l’ingénierie, la conception, la maîtrise d’œuvre et la construction de bâtiments ou ouvrages pour des clients professionnels

La SAS BUILD’ING a conclu, entre 2021 et 2023, avec la SAS AGES & VIE HABITAT, une cinquantaine de contrats de conception réalisation à Prix Maximum Garanti, ci-après dénommés « contrats PMG », dont les trois contrats suivants :

- un Contrat PMG du 30 novembre 2021 portant sur la construction d’un bâtiment de 4 logements à usage d’habitation sis [Adresse 3] d’un montant initial de 1.479.500 euros HT,
- un Contrat PMG du 1 er décembre 2021 portant sur la construction d’un bâtiment de 4 logements à usage d’habitation sis [Adresse 4] d’un montant initial de 1.479.500 euros HT,
- un Contrat PMG du 1 er décembre 2021 portant sur la construction d’un bâtiment de 4 logements à usage d’habitation sis [Adresse 5] [Localité 1] d’un montant initial de 1.479.500 euros HT.

Par acte d'huissier en date du 11 avril 2025, la société AGES & VIES HABITAT a assigné la société BUILD’ING devant le Tribunal judiciaire de Blois en formant une demande en paiement, notamment au titre de pénalités contractuelles.

La SAS BUILD’ING a saisi le Juge de la mise en état d'un incident par des conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025.

Dans ses conclusions d'incident n°3 notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la SAS BUILD’ING demande au Juge de la mise en état de :
- vu les articles 122, 700 et 1269 du Code de procédure civile,
- vu la jurisprudence,
- vu les pièces versées aux débats,
- juger que la demande de la société AGES & VIE HABITAT en paiement de la somme totale de 126.500 euros au titre des pénalités contractuelles de l’ouvrage réceptionné sis à [Localité 2] est irrecevable dès lors que les comptes ont été arrêtés entre les parties, conformément à l’article 1269 du Code de procédure civile,
- par suite, débouter la société AGES & VIE HABITAT de sa demande tendant à ce que la société BUILD’ING soit condamnée à lui verser la somme totale de 126.500 euros au titre des pénalités contractuelles de l’ouvrage réceptionné sis à [Localité 3], comme étant irrecevable,
- condamner la société AGES & VIE HABITAT à payer à la société BUILD’ING la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AGES & VIE HABITAT aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions d'incident pour l’exposé de ses moyens.

Dans ses conclusions récapitulatives 3 sur incident notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la société AGES & VIES HABITAT demande au Juge de la mise en état de :
- vu les trois contrats unissant les parties contenant absence de tout DGD ou de tout accord de reddition de comptes quel qu’en soit la terminologie,
- juger recevable la SAS AVH en son action en paiement,
- débouter la SAS BUILD’ING de ses demandes,
- condamner la SAS BUILD’ING à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC à la SAS AVH au titre de l’incident,
- condamner la SAS BUILD’ING aux entiers dépens

Il convient de se référer à ses conclusions d'incident s'agissant de l'exposé de ses moyens.

A l'audience d'incident du 10 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 ; le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026.

Au cours du délibéré, le Juge de la mise en état a sollicité les explications des parties sur les dernières conclusions notifiées par la SAS BUILD'ING en raison d'une erreur de numérotation ; les parties ont confirmé que les dernières écritures avaient bien été communiquées.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir :

L'article 1269 du Code de procédure civile dispose que :
Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.
La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution.

Un compte n'est arrêté au sens de ces dispositions que s'il a été discuté, approuvé et ratifié par les deux parties dans des conditions impliquant leur volonté commune de fixer définitivement leur situation respective, ainsi que l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation ( Civ 1, 17 juillet 1984, 82-16.734).

Le Tribunal judiciaire de Blois est saisi concernant 3 contrats :
- un Contrat PMG du 30 novembre 2021 portant sur la construction d’un bâtiment de 4 logements à usage d’habitation sis [Adresse 3] d’un montant initial de 1.479.500 euros HT,
- un Contrat PMG du 1 er décembre 2021 portant sur la construction d’un bâtiment de 4 logements à usage d’habitation sis [Adresse 4] d’un montant initial de 1.479.500 euros HT,
- un Contrat PMG du 1 er décembre 2021 portant sur la construction d’un bâtiment de 4 logements à usage d’habitation sis [Adresse 6] – [Localité 4] d’un montant initial de 1.479.500 euros HT.

Ces trois contrats ne prévoyaient pas l'établissement d'un décompte général définitif.

La seule mention du mot « décompte » dans un mail émis par un salarié de la société AVH (pièce n°5) qui indique « ci dessous dernier pointage à fin avril, les factures surlignées en orange ont été refusées, donc ne sont pas à prendre en compte dans ton décompte » - ne suffit pas à démontrer l'existence d'un décompte général définitif.

La SAS BUILD’ING fait valoir que l'article 10.2.2.2 du Contrat PMG stipule que :

« Pour l'appréciation du retard ouvrant droit à ces pénalités, seule la date d’achèvement prévue et ses éventuelles prorogations, sera prise en considération.

Ces indemnités de retard seront payables par compensation et en priorité sur la fraction du Prix due par le MAITRE D’OUVRAGE au CONTRACTANT GENERAL à l’échéance « réception » ; l’éventuelle fraction de ces indemnités de retard qui viendrait à excéder le montant de l’échéance exigible à la réception de l’Ouvrage devant être payée par le CONTRACTANT GENERAL au MAITRE D’OUVRAGE, sur présentation par ce dernier d’une facture, dans les trente (30) jours calendaires de la réception de celle-ci. »

La seule clause selon laquelle les pénalités de retard sont payables par compensation sur la facture ne le permet pas non plus puisque le terme “payable” implique qu’il ne s’agit que d’un mode de paiement facultatif et non obligatoire des pénalités.

Le seul fait que les facture aient été réglées par la SAS AVH ne permet pas non plus de caractériser la volonté d''enteriner un décompte définitif, aucune renonciation tacite ne pouvant être caractérisée.

Il n'est donc pas apporté la preuve d'un compte arrêté au sens des dispositions de l'article 1269 du Code de procédure civile, c'est-à-dire d'un compte qui aurait été discuté, approuvé et ratifié par les deux parties dans des conditions impliquant leur volonté commune de fixer définitivement leur situation respective.

En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SAS BUILD’ING sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La SAS BUILD'ING, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser à la SAS AGES & VIE HABITAT la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SAS BUILD'ING sur le fondement de l'article 1269 Code de procédure civile,

Renvoyons le dossier à l'audience de mise en état du 23 juin 2026 pour conclusions au fond de Maître FOSSIER,

Condamnons la SAS BUILD'ING aux dépens de l'incident,

Condamnons la SAS BUILD'ING à verser à la socité AGES & VIE HABITAT la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonnance prononcée le 30 Avril 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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