TJ 41018, 6 mai 2026, RG 25/02148
Vérifier : TJ 41018, 6 mai 2026, RG 25/02148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02148 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3L7 Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
N° RG 25/02148 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3L7
Minute : 2026/318
DEMANDERESSE :
S.A.S. SALOME BLOCH IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Nelly GALLIER, avocate au barreau de Blois
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [W] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Gaylord GAILLARD
EXPÉDITION : Monsieur [B] [W] [V]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat à effet au 24 novembre 2023, la SCI BLOCH IMMOBILIER a donné en location à Monsieur [B] [W] [V] un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 400 euros, charges en sus.
La bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 31 octobre 2024 à son locataire portant sur une somme en principal de 2236 euros.
Le commandement a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives qui en a accusé réception le 31 octobre 2024.
La SAS BLOCH IMMOBILIER ont ensuite fait assigner Monsieur [B] [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, aux fins suivantes :
- Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire
- Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [B] [W] [V], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
- Condamner Monsieur [B] [W] [V] au paiement de la somme de 2538,94 euros représentant les loyers et charges impayés au 13 décembre 2024 avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
- Condamner Monsieur [B] [W] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à la somme de 470 euros à compter du 01/01/25 et jusqu’à son départ effectif des lieux, chaque mois commencé étant du ;
- Condamner Monsieur [B] [W] [V] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [B] [W] [V] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département et enregistrée le 23 juin 2025.
À l’audience du 4 mars 2026, La SAS BLOCH IMMOBILIER, représentées par son conseil, a maintenu les demandes de l’assignation.
Cité à étude, Monsieur [B] [W] [V] n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
I. Sur la recevabilité de la demande
- Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement à la CCAPEX qui l’a enregistré le 31 octobre 2024. Sa demande est donc recevable à ce titre.
- Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet qui l’a enregistrée le 23 juin 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié et en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail à effet au 24 novembre 2023 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des loyers ou charges dûment justifiés, le bail sera résilié de plein droit six semaines après un commandement de payer resté sans effet (article VIII).
Se prévalant d'une situation d'impayés, le 31 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de La SAS BLOCH IMMOBILIER à Monsieur [B] [W] [V] et remis à étude. Il portait sur la somme en principal de 2236 euros.
La clause du bail prévoit un délai de six semaines pour éteindre les causes du commandement de payer, qui a été repris dans le commandement, conforme aux dispositions de la loi du 27 juillet 2023.
Monsieur [B] [W] [V] avait donc jusqu'au 12 décembre 2024 inclus pour régler les causes du commandement de payer qu’il n’a pas réglées, les conditions d’application de la clause résolutoire étant ainsi réunies le 13 décembre 2024.
- Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [B] [W] [V] reste redevable des loyers jusqu’au 12 décembre 2024 et à compter du 13 décembre 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité d’occupation dont il convient de fixer le montant mensuel à la somme de 470 euros, comme demandé. Monsieur [B] [W] [V] sera condamné à en assurer le paiement jusqu’à la libération complète des lieux.
- Sur l’expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 13 décembre 2024, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [W] [V] ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
- Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La créance locative du bailleur sur le locataire est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail à effet au 24 novembre 2023,
Le commandement du 31 octobre 2024,
Les décomptes des sommes dues aux 20 et 24 février 2025.
Il en ressort une dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
de 3298,94 euros au 24 février 2025.
Monsieur [B] [W] [V] sera condamné à régler, en quittances ou deniers, la somme de 2538,94 euros, comme demandé dans l’assignation, compte arrêté au 13 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, avec intérêts de droit à compter du jugement
III. Sur les demandes accessoires
- Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de 500 euros.
- Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [W] [V], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail à effet au 24 novembre 2023 conclu entre la SCI BLOCH IMMOBILIER et Monsieur [B] [W] [V], portant sur un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 4], sont réunies à la date du 13 décembre 2024 ;
DIT que Monsieur [B] [W] [V] devra par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [B] [W] [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] [V] à verser à la SAS BLOCH IMMOBILIER une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 470 euros, à compter du 13 décembre 2024 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] [V] à payer à la SAS BLOCH IMMOBILIER, en quittances ou deniers, la somme de 2 538,94 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés compte arrêté au 13 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, avec intérêts de droit à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] [V] à régler à La SAS BLOCH IMMOBILIER la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] [V] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mai 2026, la minute étant signée par H. LEROY, Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.